Le pouvoir législatif est caractérisé en France par son bicamérisme dans la mesure où il existe deux chambres parlementaires : l’Assemblée nationale et le Sénat. Bien que détenteur du pouvoir législatif, le Parlement français a vu, sous la V° République, son poids diminuer de manière notable au profit de l’Exécutif : l’on a, ainsi, pu parler de parlementarisme rationnalisé.
Comme le note le constitutionnaliste français Eugène Pierre dès 1887 à propos du règlement des assemblées « le règlement joue un rôle qu’il a joué dans tous les temps, qu’il jouera éternellement, le rôle d’un arsenal où chaque parti vient puiser tour à tour des moyens de combat ». Cette citation illustre le rôle du règlement des assemblées comme défenseur des droits des parlementaires et du principe d’indépendance du pouvoir législatif. Néanmoins l’autonomie normative interne dont peut faire preuve le Parlement n’est pas sans limite et doit respecter un certain nombre d’exigences constitutionnelles.
« Le mode d’élection des représentants détermine la nature du régime politique ». Cette affirmation de Maurice Duverger illustre l’importance du mode de désignation des parlementaires dans l’organisation du pouvoir et l’équilibre institutionnel d’un régime. En France, sous la Ve République, l’Assemblée nationale et le Sénat sont désignés selon des modalités électorales distinctes, traduisant leur rôle différencié dans le fonctionnement du système parlementaire.
Les constituants ont souhaité, en écrivant la Constitution du 4 octobre 1958, rationnaliser plus largement le régime parlementaire. Il s’agissait ainsi de ne pas réitérer les excès des régimes d’assemblée qui la précédèrent, à savoir, les IIIe et IVe Républiques. Les Pr. Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU évoquent une véritable évolution du parlementarisme en précisant que, sous la Ve République, « le Parlement ne définit plus la politique de la Nation comme il avait pris l’habitude de le faire » précédemment (Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27e Ed, 2015, p. 477). Il reste pour autant un acteur indispensable parmi les institutions, après le Président et le gouvernement : il reste le centre du pouvoir législatif.
Pour le Doyen HAURIOU, il est tout à fait clair que le référendum apparaît comme « la plus importante des manifestations du gouvernement direct » (Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e Ed., Dalloz, 2015, p. 547). L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». La Constitution traduit ainsi la volonté des constituants que le pouvoir politique puisse recourir au référendum y compris sur des textes législatifs. Le pouvoir exécutif est donc chargé de son exécution, de son organisation, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, avec le concours du gouvernement et des deux chambres du Parlement.
« Tout nous conduit donc à instituer une deuxième Chambre dont, pour l'essentiel, nos Conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger », expliquait déjà le Général de Gaulle, dans son discours de Bayeux, le 16 juin 1946. Ces quelques mots seront plus concrètement mis en œuvre dans la Constitution de 1958, même si l’existence d’une seconde chambre au sein du Parlement ne correspond pas – il faut le rappeler – à une singularité récente, ni purement française.
La visée de la Constitution du 4 octobre 1958 était de rétablir l’équilibre, inexistant sous les deux précédentes Républiques, entre les pouvoirs législatif et exécutif, en termes de prérogatives et de primauté. L’objectif a été atteint plus que de mesure puisqu’après une dérive parlementariste et une domination sans pareille proche du régime d’assemblée des Troisième et Quatrième Républiques, le balancier a penché nettement en faveur de l’Exécutif.
Chaque norme juridique, tout comme chaque procédure bien établie, comporte toujours en son sein une possibilité de dérogation. Autrement dit, le droit prévoit systématiquement des possibilités d’entorse à chaque règle posée. Cela s’explique par le fait que les normes juridiques sont élaborées pour fonctionner dans des circonstances normales. Mais, il peut arriver que des circonstances particulières justifient de déroger aux principes pour agir de manière efficace. En effet, le respect strict des règles de droit commun pourrait conduire soit à l’inaction, soit à une action tardive ou inadaptée aux évènements.
Le bicamérisme ou bicaméralisme - c’est selon la préférence terminologique de chacun - provient en France d’une très lointaine tradition républicaine comme monarchique. La chambre basse, que ce soit sous l’appellation de Chambre des députés ou Assemblée nationale, ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre d’un régime démocratique. Le Sénat, lui, se trouve être souvent à la croisée d’oppositions quant à l’existence même d’une seconde chambre, que ce soit en 1969 lors du référendum perdu par de Gaulle et qui visait à le modifier en profondeur dans sa composition comme dans ses fonctions ou lorsqu’au tournant de l’an 2000, le Premier ministre, Lionel Jospin, l’avait qualifié d’« anomalie démocratique ».