Le régime de la police administrative

En tant qu'elle restreint l'exercice des libertés publiques, la police administrative fait l'objet d'un contrôle approfondi de la part du juge administratif. Outre la validité de l'éventuel concours de polices administratives, le juge vérifie que chaque mesure de police est d'une part justifiée par l'existence d'un trouble de l'ordre public et d'autre part adaptée à la gravité de ce trouble en vertu du contrôle de proportionnalité initié par la jurisprudence Benjamin.

Burkini et laïcité : les liaisons dangereuses (CE, ord., 26/08/2016, Ligue des droits de l'homme c/ Commune de Villeneuve-Loubet)

Le droit ne peut pas tout, et il est bon qu’il en soit ainsi. Le droit caractérise une norme édictée par la puissance publique légitime. Les normes que la société s’impose à elle-même sont d’une autre nature. Cependant, le droit peut être instrumentalisé aux fins de parvenir à un résultat qu’il n’avait pas lui-même prévu. Dans ce cas, le juge est, en première intention, le destinataire des frictions entre les attentes sociales et les prescriptions du droit. L’ordonnance rendue par le Conseil d’État le 26 août 2016, Commune de Villeneuve-Loubet, dans l’affaire du burkini en témoigne.

La jurisprudence Benjamin, pièce maîtresse du contrôle de la police administrative (CE, 19/05/1933, Benjamin)

Pendant longtemps, le Conseil d’Etat a fait primer les exigences du maintien de l’ordre public lorsqu’il avait à apprécier la légalité d’une mesure de police administrative. L’affermissement d’un Etat libéral durant la première moitié du XX° siècle devait, cependant, le conduire à accorder une place croissante au respect des libertés publiques. C’est une conciliation entre ces deux impératifs, parfois contradictoires, que la Haute juridiction opère en l’espèce.

Une interdiction générale et absolue à l’épreuve de la jurisprudence Benjamin (CE, sect., 04/05/1984, Préfet de police c/ M. Guez)

Le régime applicable aux mesures de police administrative repose, essentiellement, sur la maxime selon laquelle « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Il s’ensuit un contrôle très poussé, dit maximum, qui conduit à regarder comme illégales les mesures excessives. C’est l’une d’elles qui est en cause en l’espèce, à savoir une interdiction générale et absolue. 

L’épidémie de Covid-19 et la police administrative (fiche thématique)

Par le passé, plusieurs épidémies ont déjà secoué notre planète : la peste noire, la grippe espagnole au sortir de la 1re Guerre mondiale, la variole ou encore la grippe aviaire plus récemment. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a introduit dans le Code de la santé publique un chapitre intitulé « Menace sanitaire grave », renforcé avec la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

La police administrative spéciale des communications électroniques est exclusive (CE, ass., 26/10/2011, Commune de Saint-Denis)

Le droit est un réseau complexe où s’enchevêtrent des normes et des compétences. Des conflits peuvent apparaître lorsqu’une même situation peut être régie soit par des règles distinctes, soit par deux autorités différentes. C’est la seconde hypothèse qui est en cause dans l’affaire Commune de Saint- Denis où deux polices administratives sont à mêmes d’intervenir.

L’exercice du pouvoir de police administrative est une obligation (CE, 23/10/1959, Doublet)

Certaines affaires qu’a à connaitre le juge administratif donnent, parfois, lieu à de véritables sagas jurisprudentielles qui sont l’occasion pour le juge de préciser des points de droit importants. L’affaire soulevée par M. Doublet est l’une de celles-là : elle permettra, en effet, au Conseil d’Etat de définir, à deux reprises, les contours de l’obligation d’agir pesant sur les autorités de police administrative.

La police administrative spéciale des OGM est exclusive (CE, 24/09/2012, Commune de Valence)

Depuis plusieurs décennies, la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) fait face à une méfiance de la part des français et des pouvoirs publics. Déjà dans les années 1980, le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche créait une commission chargée d’évaluer les risques de ces pratiques pour l’environnement et la santé publique. La loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 - JORF du 26 juin 2008, p. 10218) est venue renforcer le cadre législatif en la matière, tandis que le débat a refait surface récemment avec l’autorisation par l’Union Européenne de la culture du maïs de Monsanto. Pour autant, en France, aucune culture d’OGM n’est autorisée à l’heure actuelle.