La responsabilité pour faute

Lorsqu’est en cause la responsabilité pour faute de l’administration, le juge distingue les fautes de service qui engagent la responsabilité de la puissance publique et les fautes personnelles qui relèvent de celle de ses agents. Longtemps, le juge exigea la commission d’une faute lourde en de nombreux domaines. Aujourd’hui, cependant, la faute simple apparaît comme la règle. En revanche, demeurent l’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et la nécessité de justifier d'un préjudice indemnisable.

La réparation des préjudices causés par les persécutions antisémites durant l’Occupation (CE, avis, 16/02/2009, Mme Hoffman-Glemane)

Pendant longtemps, le Conseil d’Etat refusait, à propos des persécutions antisémites commises durant l’Occupation, de reconnaître à la charge de l’Etat une faute de nature à engager sa responsabilité. Il faudra attendre l'arrêt Papon rendu en assemblée en 2002 par la Haute juridiction pour que cette position soit abandonnée. Le présent avis vient compléter cet arrêt de principe.

La responsabilité de l'Etat du fait des persécutions antisémites perpétrées sous l’Occupation (CE, ass., 12/04/2002, M. Papon)

Pendant longtemps, les victimes des persécutions antisémites commises par le Gouvernement de Vichy ne pouvaient obtenir réparation de leur préjudice que via des mécanismes spéciaux d’indemnisation. Le juge administratif refusait, en effet, de condamner l’Etat à raison de ces actes motif pris qu’ils avaient été accomplis par un « gouvernement de fait » et que, par suite, la responsabilité de l’Etat républicain ne pouvait être engagée. L’arrêt Papon est l’occasion pour le Conseil d’Etat de mettre fin à cette fiction juridique.

Les préjudices indemnisables en cas de défaut d'information du patient (CE, 10/10/2012, M. B, n° 350426)

La responsabilité médicale est, pour le Conseil d’Etat, depuis de nombreuses années, un terrain fertile à la prise d’arrêts de principe. Il suffit de penser à l’abandon de l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité des hôpitaux en matière d’activités médicales (CE, ass., 10/04/1992, Epoux V). L’affaire, dont le commentaire suit, est l’occasion pour le juge administratif suprême de poursuivre ce mouvement en élargissant les préjudices indemnisables en cas de défaut d’information du patient.

Les causes exonératoires en matière de responsabilité administrative (fiche thématique)

Lorsqu’une personne estime que l’administration lui a causé un préjudice, il lui revient, pour obtenir réparation, de déterminer que ce préjudice a pour cause directe l’action de l’administration. Pour apprécier ce lien de causalité, différentes théories existent. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, toutes les évènements nécessaires à la réalisation du dommage sont considérés comme en étant les causes. Une autre théorie, dite de la causalité adéquate, prévoit que la réalisation d’un dommage est attribuée à celui des faits dont on peut estimer qu’il avait une vocation particulière à provoquer ce dommage. C’est cette seconde approche que retient le juge administratif.

Le droit des enfants handicapés à l'éducation (CE, 8/04/2009, M. et Mme L, n° 311434)

La prise en compte du handicap et, notamment, l’inclusion des personnes handicapées dans la société a pris une importance croissante ces dernières décennies, bien que beaucoup reste encore à faire. L’arrêt présentement commenté est l’occasion pour le Conseil d’Etat d’enrichir les droits de ces personnes en reconnaissant un droit effectif à l’éducation au profit des enfants porteur d’un handicap.

La responsabilité des membres de l’enseignement public (TC, 30/06/2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama)

La responsabilité de l’administration obéit, le plus souvent, aux règles posées par le juge administratif. Il arrive, toutefois, que le législateur vienne créer un régime dérogatoire tant du point de vue des règles applicables que du juge compétent. C’est un tel régime spécifique qui est en cause en l’espèce.

La responsabilité du fait des dommages de travaux publics au profit des usagers : une responsabilité pour faute présumée (CE, 25/10/2021, Mme B, n°446976)

La responsabilité pour faute suppose, en principe, que la victime prouve que l’administration a commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée. Certains secteurs de l’action administrative sont, toutefois, régis par un régime de présomption de faute. Tel est le cas des dommages du fait des travaux publics ou des ouvrages publics causés à leurs usagers. C’est un tel dommage qui est cœur de l’affaire objet du présent commentaire.

La violation du secret professionnel par le service d’aide sociale à l’enfance, nouvelle hypothèse de présomption de faute (CE, 17/10/2012, Bussa)

Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée sur le terrain de la faute, les administrés doivent, en principe, prouver l’existence de celle-ci. Il en va différemment dans certaines hypothèses où le juge administratif reconnait un régime de présomption de faute dans le cadre duquel c’est à l’administration d’établir qu’elle n’a pas commis de faute. L’arrêt Bussa vient donner une nouvelle illustration de ce mécanisme.

L'abandon de la faute lourde en matière de responsabilité de l'administration fiscale (CE, sect., 21/03/2011, M. Krupa)

La possibilité d’engager la responsabilité de l’administration pour ses fautes a, longtemps, été conditionnée par la commission d’une faute lourde, c’est-à-dire d’une faute présentant un haut degré de gravité. Il en allait ainsi, notamment, pour les services régaliens, tels que les services de police, le service public pénitentiaire ou, encore, les services de l’administration fiscale. Cette exigence a, toutefois, été, progressivement, abandonnée pour la plupart des activités administratives, le juge se contentant, désormais, d’une faute simple. C’est ce que le Conseil d’Etat décide, en l’espèce, en ce qui concerne les services fiscaux.

La carence fautive de l’État dans le cadre du droit à un environnement sain ! (CE, 12/07/2017, n° 394254 ; CE, 10/07/2020, n° 428409 ; CE, 19/11/2020, n° 427301 ; CE, Sect., 20/09/2022, n° 451129)

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables », lançait le président français Jacques CHIRAC, à l’occasion d’un discours devant l’assemblée plénière du quatrième « Sommet de la Terre » en septembre 2002.

Une responsabilité partagée entre l’État et la commune en milieu scolaire : des règles classiques et particulières (CE, 12/02/2021, Commune de Colomiers)

Durant longtemps, avant l’arrêt Blanco de 1873 (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, Lebon), l’État et les pouvoirs publics bénéficiaient d’une certaine irresponsabilité face aux citoyens. Comme le rappelle la Pr. Hafida Belrhali, après ce tournant jurisprudentiel, « la responsabilité des collectivités publiques est apparue de manière progressive » (Hafida Belrhali, Responsabilité administrative, LGDJ, 2017, p. 25). Aujourd’hui, dans bien des domaines, la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales est engagée : travaux publics, monde médical, ouvrages publics, etc.