L'enfant

L’enfant est uni à ses parents, biologiques ou non, ou à l’un d’entre eux, par un lien juridique que l’on nomme la filiation. Ce lien juridique est à l'origine de nombreux droits et obligations, tant à l'égard des enfants que réciproquement à l'égard des parents. Cette filiation peut résulter classiquement d’une procréation (ou d’une assistance médicale à la procréation) ou d’une adoption.

L’accouchement sous X (Cass., Civ. 1re, 11 sept. 2024, n° 22-14.490, Inédit)

L’accouchement sous X soulève, selon Jean Carbonnier, la question du « secret de la maternité, non pas de la naissance » (Droit civil. T.1, PUF, Quadrige Manuels, 2e éd., 2017, spé. p. 397, no 205). Ce secret concerne surtout l’enfant, privé de l’identité de sa mère (v. CEDH, 30 janv. 2024, n° 18843/20, Cherrier c/ France), mais il affecte aussi le père, pour qui la naissance peut être dissimulée. L’arrêt étudié du 11 septembre 2024 interroge les droits de ce dernier à l’égard de l’enfant.

L'adoption (Cass., Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 22-22.507 (B))

L’adoption d’un enfant dans le cadre d’un couple de femmes a connu de nombreux rebondissements ces dernières années. Les lois du 17 mai 2013, ouvrant l’adoption aux couples mariés de même sexe, du 2 août 2021, autorisant l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes, ou encore du 21 février 2022, allégeant la procédure d’adoption pour les couples ayant procédé à une AMP antérieurement à 2021, rendent difficilement lisible le droit applicable. L’arrêt soumis à étude est rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en 2025 mais concerne une adoption demandée en 2019, soit avant la reconnaissance d’un droit à l’AMP pour les couples de femmes. Elle interrogeait la portée de la rétractation de son consentement, par la mère légale, à l’adoption de son enfant par sa conjointe.

L'autorité parentale (cas pratique)

Maxime est parti vivre avec sa nouvelle copine, Jessy. Il a laissé son ex-concubine, Juliette, seule avec leur jeune fille, Louise. Après quatre ans de séparation, il s’est rendu compte qu’il passait à côté de la vie de Louise, et a demandé à Juliette d’obtenir une garde alternée. Si Juliette est en colère de ce retour soudain de Maxime dans leur vie, elle est surtout inquiète : Maxime habite à 350 kilomètres de son domicile. Or Louise est entrée à l’école en septembre, et s’est bien intégrée. Elle fait également de la danse, dans une association de son village. Maxime lui répond qu’au regard des années qu’il a perdues, il aimerait récupérer Louise pour la période scolaire, et la lui laisser pour les vacances. Étant dans une grande ville, la qualité de l’enseignement est selon lui meilleure. Juliette ne veut pas laisser sa fille à Maxime, qui ne s’en est jamais occupé. Elle craint qu’en l’absence d’affinité particulière, Louise se retrouve déstabilisée par ce changement. Toutefois, profitant du regain d’intérêt de Maxime pour sa fille, Juliette veut obtenir de lui une pension alimentaire couvrant les frais déjà engagés et à venir, puisque jusque-là, c’est elle qui prenait en charge tous les frais. 

La gestation pour autrui (C. Cass., 1ère civ., 4 novembre 2020, n°19-15.39)

D’après une enquête réalisée par l’Ifop, les Français sont majoritairement favorables à l’autorisation de la gestation pour autrui, pour les couples hétérosexuels (75%) comme homosexuels (60%). Toutefois, cette pratique étant interdite à ce jour, les Français intéressés sont contraints d’y recourir à l’étranger, ce que fut le cas de M. E et M. Q dont l’affaire a été jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 4 novembre 2020 (n°19-15.39).  

L’assistance médicale à la procréation – AMP (Cass., Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-20.069)

La loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 a ouvert la possibilité aux couples de femmes et aux femmes célibataires de recourir à une assistance médicale à la procréation (ci-après AMP). La question de la filiation de la mère non gestatrice, et donc non protégée par l’article 311-25 du code civil et l’adage mater semper certa est, est réglée par l’instauration d’une reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes auprès d’un notaire, aux termes du nouvel article 342-10 du code civil. Pour autant, demeurait le problème des couples de femmes ayant procédé à une AMP à l’étranger antérieurement à la loi de 2021. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 tend à remédier à ces situations, en prévoyant un dispositif transitoire d’adoption plénière de l’enfant par la mère non gestatrice. C’est sur l’interprétation des conditions de ce dispositif, prévu par l’article 9 de la loi de 2022, que la première chambre civile de la Cour de cassation a dû statuer, dans cet arrêt du 23 mai 2024.

L'établissement non contentieux de la filiation (cas pratique)

C’est au tour de Mattéo de se présenter dans votre cabinet. Ce dernier est totalement désemparé : vous êtes sa dernière chance  ! Il y a de cela deux ans environ, Mattéo était en couple avec Chloé. Tout se passait bien pour les deux amoureux, jusqu’à ce que Chloé lui annonce sa grossesse. Mattéo fut pris de panique : pour lui, cette grossesse arrivait trop tôt, il était trop jeune pour avoir un enfant, il avait trop de projets qu’il ne pouvait abandonner. Il a cessé tout contact avec Chloé, espérant secrètement (et honteusement) n’avoir jamais plus affaire à elle et à cet enfant.

L’établissement contentieux de la filiation (Cass., Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.507)

Le droit de la filiation est un droit complexe, qui repose sur trois composantes difficilement conciliables : la biologie, la volonté et le vécu. Le modèle classique de la filiation biologique et hétéronormative est aujourd’hui bousculé par la recherche de son identité, recherche portée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Face à ces enjeux, la Cour de cassation tente de maintenir un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale des justiciables et les objectifs poursuivis par les règles en matière de filiation. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016, en est une parfaite illustration, au sujet des délais de prescription de l’action en contestation de paternité.