Depuis plusieurs décennies, la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) fait face à une méfiance de la part des français et des pouvoirs publics. Déjà dans les années 1980, le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche créait une commission chargée d’évaluer les risques de ces pratiques pour l’environnement et la santé publique. La loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 - JORF du 26 juin 2008, p. 10218) est venue renforcer le cadre législatif en la matière, tandis que le débat a refait surface récemment avec l’autorisation par l’Union Européenne de la culture du maïs de Monsanto. Pour autant, en France, aucune culture d’OGM n’est autorisée à l’heure actuelle.

En l’espèce, le Conseil d’Etat fut amené à se prononcer sur la validité de l’arrêté municipal pris par le maire de Valence en date du 28 août 2008. Ce dernier interdisait la culture d’OGM dans plusieurs zones agricoles du Plan d’occupation des sols (POS) adopté par la commune. L’argument principal de la ville demeurait le risque que pouvait constituer les OGM pour les cultures avoisinantes, notamment dans le cas où elles appartiendraient à un label spécial et particulièrement exigeant tel que celui de l’agriculture biologique.

Le Préfet de la Drôme décidait de déférer ledit arrêté au tribunal administratif de Grenoble, le 15 octobre 2008, considérant que ce type d’interdiction ne relève pas de la compétence du maire et présentant plusieurs arguments en ce sens. La juridiction administrative jugeait cet arrêté illégal et la commune décidait donc de contester la décision devant la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon, qui, par son arrêt du 30 juin 2010, rejetait la requête de la commune de Valence. La collectivité territoriale, portant alors l’affaire devant la plus haute-juridiction administrative, était à nouveau déboutée.

A travers cet arrêt, le Conseil d’Etat se prononce une nouvelle fois sur l’étendue des pouvoirs de police administrative générale du maire, notamment lorsqu’il existe une police administrative spéciale sur une matière précise. Historiquement, le juge administratif reste particulièrement prudent et restreint assez largement la légalité des réglementations prises au titre de la police administrative générale alors même qu’une police administrative spéciale est confiée à un autre acteur.

Il faut alors évoquer l’existence tout à fait limitée d’un concours entre polices administratives générale et spéciale (I), puis mettre en avant la reconnaissance d’une police spéciale et nationale en matière de réglementation des cultures d’OGM (II).

  • I - L’existence limitée du concours entre polices administratives générale et spéciale
    • A - Concours des polices administratives : un refus prépondérant du juge administratif
    • B - Une validité du concours marginalement retenue par la jurisprudence
  • II - La réglementation des OGM : une police administrative spéciale et nationale
    • A - Une compétence exclusive dévolue au Ministre de l’Agriculture
    • B - Une intervention du maire circonscrite à l’existence d’un péril imminent : une possibilité écartée par le Conseil d’État
  • CE, 24/09/2012, Commune de Valence

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