Longtemps, la doctrine s'est interrogée sur la valeur juridique des préambules constitutionnels. Ce fut le cas pour le préambule de la Constitution de 1946, mais aussi pour celui de la Constitution de 1958. Dispositions imprécises, simples pétitions de principe, proclamations politico-philosophiques dénuées de portée normative. Tels étaient les qualificatifs qui revenaient, de manière récurrente, sous la plume des commentateurs. Souvent exprimées en des termes généraux, les dispositions de ces textes dénotent, en effet, par rapport aux canons habituels des règles de droit. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les textes auxquels renvoie le préambule  de 1958 (Déclaration de 1789, préambule de 1946  et Charte de l'environnement).

La réponse àcette question fut, cependant, aussi rapide qu'explicite : le Conseil d’État reconnu, en effet, une pleine valeur constitutionnelle au préambule de 1946, puis àcelui de 1958 quelques années seulement après l'adoption de chacune de ces constitutions. Tous les doutes n'étaient pas, pour autant, levés. En effet, s'est rapidement fait jour un autre problème désignépar le terme d'invocabilitéou d'applicabilitédirecte. Celui-ci revient às'interroger sur la portée juridique concrète des dispositions des préambules. Plus précisément, il s'agit de déterminer si ces dernières peuvent être invoquées par les justiciables àl'appui d'un recours contentieux au même titre que n'importe quelle autre règle de droit.

Délaissant toute position de principe, le Conseil d’État adopta, ici, une approche des plus pragmatique en analysant, au cas par cas, chaque disposition sur la base de deux critères : le degréde précision de la disposition et l'existence d'un renvoi àla loi.  Cette grille d'analyse classique et binaire semble, cependant, avoir fait son temps. Se profile, en effet, une lecture beaucoup plus fine de la portée juridique des principes issus du préambule constitutionnel.

L'ensemble des ces solutions amène, alors, àune double interrogation : pourquoi le problème se pose-t-il (I) ?; et, comment peut-on le résoudre (II) ?

  • I – Pourquoi le problème se pose ?
    • A – La généralité des dispositions du préambule de la Constitution
    • B – Question 1 : toutes les dispositions du préambule ont-elles valeur constitutionnelle ?
    • C – Question 2 : toutes les dispositions du préambule sont-elles invocables ?
  • II – Comment résoudre le problème ?
    • A - L'approche fondée sur le degré de précision
    • B – L'approche fondée sur l'existence d'un renvoi à la loi
    • C - L'approche esquissée à l'occasion de l'arrêt Commune d'Annecy

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