La livraison à soi-même (LASM) est l’opération par laquelle une personne, un assujetti à la TVA, obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant. D’application relativement large par le passé, cette technique a vu plusieurs de ses hypothèses être supprimées par la loi du 20/12/2014 de simplification de la vie des entreprises.

Pour comprendre ce type d’opération, il convient d’envisager la situation où une entreprise décide de réaliser, pour son exploitation, un investissement dans un nouvel équipement, tel qu’un outils par exemple. Le plus souvent, elle en fait l’acquisition auprès d’un fournisseur et déduit, alors, dans les conditions de droit commun, la TVA grevant cet achat. Mais, ce droit à déduction peut, parfois, faire l’objet d’une mesure d’exclusion ou de limitation.

Il arrive, cependant, que l’entreprise décide de fabriquer cet outillage avec ses propres moyens (son personnel, ses machines, notamment). En l’absence de disposition spéciale, cette opération purement interne ne serait pas soumise à la TVA et l’entreprise échapperait, ainsi, à la non-déductibilité totale ou partielle de la TVA pouvant être constatée dans la première hypothèse.

Pour éviter cette distorsion entre les deux situations et respecter la neutralité fiscale du système TVA, la loi prévoit, alors, en cas de fabrication en interne, pour les déducteurs non intégraux, le recours à la technique de la livraison à soi-même. En pratique, l’entreprise est, par une sorte de fiction fiscale, considérée comme étant, à la fois, « fournisseur » et « client » du bien. En tant que « fournisseur », elle est redevable de la TVA sur le prix de revient du bien livré à elle-même. En tant que « client », elle peut exercer son droit à déduction, mais celui-ci est, comme dans l’hypothèse d’une acquisition externe, réduit ou supprimé par l’effet des dispositions légales de limitation ou d’exclusion.

Les livraisons à soi-même constituent des opérations imposables à la TVA par disposition expresse de la loi. Elles sont régies par l’article 257 du Code général des impôts (CGI). Le I dudit article concerne les LASM de certains immeubles relevant du secteur social : elles ne seront pas étudiées dans le présent propos. Ce dernier se concentrera sur les LASM visées au II de l’article 257 du même code. Celui-ci traite, d’abord, des livraisons à soi-même de biens, meubles et immeubles, qu’ils soient affectés aux besoins de l’entreprise ou à des besoins qui lui sont étrangers. La suite de l’article porte sur les livraisons à soi-même de services ou prestations de services à soi-même (PSASM).

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les LASM de biens (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les LASM de services (II).

  • I – Les livraisons à soi-même de biens
    • A – Les cas d’imposition
    • B – Les modalités d’imposition
  • II – Les livraisons à soi-même de services
    • A – Les cas d’imposition
    • B – Les modalités d’imposition

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