Le droit fiscal est la branche du droit qui regroupe les règles juridiques relatives aux impôts et diverses taxes. Il s’adresse tant aux citoyens – particuliers, l’on parle de fiscalité des particuliers, qu’aux professionnels, il s’agit ici de la fiscalité des entreprises. La fiscalité directe locale transcende, elle, ce clivage en ce qu’elle touche ces deux publics. Quant au contrôle fiscal, il a pour objet d’assurer le respect par les contribuables de l’ensemble des règles composant le droit fiscal.
Sitôt déterminés les différents revenus nets catégoriels de l’ensemble des membres du foyer fiscal, l’impôt sur le revenu effectivement dû peut être calculé en suivant un processus qui implique, d’une part, d’évaluer le revenu imposable et, d’autre part, de calculer l’impôt proprement dit.
Pour déterminer l’Etat dans lequel un contribuable doit être imposé, il y a lieu de faire application des règles nationales de chaque Etat. Cependant, lorsqu’au vu de ces règles, deux Etats revendiquent l’imposition d’un même contribuable, le conflit d’imposition doit être tranché sur la base de la convention fiscale liant ces deux Etats.
L’imposition des revenus des personnes physiques est, en France, assise sur la notion de quotient familial. L’intérêt de ce type d’imposition est qu’elle permet de tenir compte des charges de famille. En effet, le quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du foyer fiscal par un certain nombre de parts dépendant du nombre et de la qualité des personnes composant ledit foyer. La notion de foyer fiscal apparaît, alors, comme centrale dans ce processus.
Les valeurs mobilières (actions, obligations, …) et droits sociaux (parts de SARL, de sociétés en com collectif ou en commandite, d’EARL, …) correspondent aux droits que détiennent des personnes dans des sociétés. Ces actifs peuvent donner lieu à deux types de profits imposables à l’impôt sur le revenu : les dividendes qui résultent de la distribution aux associés des bénéfices réalisés par les sociétés et qui sont appelés les revenus de capitaux mobiliers ; et les plus-values (ou moins-values) qui proviennent de la cession de ces actifs.
L’objectif principal de la fiscalité est de procurer les ressources nécessaires à l’Etat, aux collectivités locales et aux différents organismes publics pour mener à bien leurs missions. Il arrive, également, qu’elle vise à soutenir certains secteurs économiques ou certains citoyens en leurs faisant bénéficier d’avantages fiscaux. Parmi les dispositifs ayant cet objectif figurent, notamment, les réductions et les crédits d’impôt (RI – CI).
Les pensions et les rentes viagères consistent en allocations périodiques dont le paiement est, le plus souvent, garanti aux bénéficiaires leur vie durant. Conformément à l’article 79 du Code général des impôts (CGI), ces revenus concourent, tout comme les traitements, salaires, indemnités et émoluments, à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source » (PAS). Ce prélèvement ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, mais supprime le décalage d’une année qui existait entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Il est des notions qui paraissent parfaitement appréhendables par le plus grand nombre, ne serait-ce que par les expériences concrètes qu’elles convoquent et le sentiment de maîtrise qu’elles inspirent. Un examen plus approfondi révèle, toutefois, que certaines d’entre elles peuvent se montrer plus réticentes à dévoiler leurs contours précis. Les notions de livraisons de biens corporels et de prestations de services, qui caractérisent les opérations imposables à la TVA en raison de leur nature par opposition aux opérations imposables à ladite taxe par disposition expresse de la loi, en sont un bon exemple.
L’article 271 – I – 1 du CGI (Code général des impôts) prévoit que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». C’est cette possibilité offerte aux entreprises de déduire la taxe qu’elles ont acquitté en amont qui permet de leurs garantir la neutralité économique du système de TVA.
La TVA collectée correspond à la TVA facturée par un fournisseur à son client lors de la réalisation par le premier d’une opération au profit du second. Il s’agit, là, d’une TVA brute : en d’autres termes, la TVA que l’entreprise reverse effectivement au Trésor public (appelée TVA due) correspond à la taxe, ainsi, collectée sous déduction de la TVA qu’elle a elle-même acquittée auprès de ses propres fournisseurs pour la réalisation de l’opération (appelée TVA déductible).
Les locations immobilières constituent des prestations de services, en principe, soumises à la TVA. Il en va ainsi pour tout bien répondant à la définition de bien immobilier, qu’il s’agisse de la terre, des constructions fixées au sol ou dans le sous-sol, de tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble sans lequel celui-ci est incomplet (fenêtres, toitures, …) et de tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de celle-ci.
Les exploitants agricoles obéissent, en matière fiscale, à des règles particulières. Il en va ainsi tant de la taxation leurs bénéfices agricoles (BA) à l’impôt sur le revenu que de l’imposition de leur chiffre d’affaires à la TVA. Ces exploitants peuvent se définir comme toutes les personnes qui obtiennent des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal. C’est le cas des personnes qui exerce une activité de culture proprement dite (agriculture générale, arboriculture fruitière, sylviculture, …), d’élevage (élevage de bétail, aviculture, …) et de pêche (pêche en eau douce, pisciculture, …).