Le vocabulaire et la qualification juridiques – Version droit privé : construire une fiche d’arrêt (fiche méthodologique)

Présentation de l’exercice

La Cour de cassation vérifie si les juges du fond appliquent correctement le droit. Lire ses arrêts permet d’observer comment elle interprète une règle, tranche un désaccord juridique et précise la portée d’un texte de loi. Cette lecture habitue à raisonner en droit et à repérer les étapes d’une démonstration juridique rigoureuse.

Après avoir pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation et des questions posées (I), il conviendra d’analyser la forme (II) et le fond de cette décision de justice (III).

Les réponses aux séries de questions posées doivent permettre ensuite de rédiger une fiche d’arrêt et de comprendre la valeur et la portée de l’arrêt proposé (IV).

I - Corpus documentaire et questions

A - Arrêt de la Cour de cassation : Cass., Civ. 1re, 28 oct. 1991, n° 90-14.713, Publié au Bulletin

Attendu que le 6 juillet 1985 Mme X... a été victime d'un accident après avoir été heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait ; qu'ayant poursuivi la société Aquacity en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'existence d'une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de l'exploitant du parc de loisirs a été retenu ; que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une obligation de moyens ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime dans le parc de loisirs Aquacity et celle de l'agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées, la cour d'appel a énoncé notamment que les exploitants de toboggans ne sont tenus que d'une obligation de sécurité de moyens, l'utilisation d'une telle installation impliquant un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

B – Liste des questions

a / Lecture formelle d’un arrêt de la Cour de cassation :

1.    Indiquez où se trouvent les faits de l’espèce.
2.    Qu’est-ce qu’un moyen dans un arrêt de la Cour de cassation ? Y a-t-il un moyen dans l’arrêt étudié ? Si oui, pouvez-vous indiquer sa position dans l’arrêt ? Si non, pourquoi cet arrêt ne comporte-t-il pas de moyens ?
3.    Qu’est-ce qu’un visa ? Y a-t-il un visa dans l’arrêt étudié ? Pourquoi ?
4.    Que sont les motifs dans un arrêt de la Cour de cassation ? Où se trouvent les motifs dans l’arrêt étudié ?
5.    Qu’est-ce que le dispositif dans un arrêt de la Cour de cassation ? Quelle différence faites-vous entre le dispositif et les motifs ? Où se trouve-t-il dans l’arrêt étudié ? 

b / Compréhension substantielle d’un arrêt de la Cour de cassation :

1.    Quels sont les faits de l’espèce ? Quelle qualification pouvez-vous donner aux différentes parties ?
2.    Qui débute la procédure ? Connaissez-vous les juridictions de première instance et d’appel ? Dans l’affirmative, précisez-les ainsi que le sens de leur décision, s’il est connu.
3.    Qui forme un pourvoi en cassation ? Quel point de droit est discuté devant la Cour de cassation ?
4.    La Cour de cassation va-t-elle dans le sens des requérants ? Comment le savez-vous ? 
5.    Sur quel fondement juridique la Cour de cassation s’appuie-t-elle pour rendre sa décision ?
6.    Quelle est la qualification juridique retenue par la Cour de cassation s’agissant de l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un toboggan ? Est-ce qu’une autre qualification juridique était possible ? Sur quels arguments ?
7.    Comprenez-vous les conséquences d’une telle qualification juridique ? Tentez une explication.  

II - Lecture formelle d’un arrêt de la Cour de cassation

Avant d’analyser le fond d’une décision de justice, il est primordial d’être à l’aise avec sa forme. Pour cela, il faut connaître et savoir reconnaître les différentes « parties » d’une décision de justice. Les réponses aux questions sont données en italique.

1 - Indiquez où se trouvent les faits de l’espèce.

Les « faits » sont l’ensemble des événements, factuels et procéduraux, qui expliquent que l’affaire soit aujourd’hui présentée devant la Cour de cassation. Les événements factuels peuvent être des faits juridiques (naissance ou décès d’une personne, accident subi par une victime…) ou des actes juridiques (vice dans la formation d’un contrat, inexécution d’un contrat…). Les événements procéduraux renvoient à la procédure suivie par le litige, de la première instance jusqu’au pourvoi en cassation. La décision d’appel est quasi systématiquement rappelée, ce qui n’est pas toujours le cas de la décision de première instance. Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, les faits se situent généralement au début de la décision. 

Dans l’arrêt étudié, les faits sont rappelés dans le premier paragraphe :

« Attendu que le 6 juillet 1985 Mme X... a été victime d'un accident après avoir été heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait ; qu'ayant poursuivi la société Aquacity en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'existence d'une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de l'exploitant du parc de loisirs a été retenu ; que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une obligation de moyens. »

2 - Qu’est-ce qu’un moyen dans un arrêt de la Cour de cassation ? Y a-t-il un moyen dans l’arrêt étudié ? Si oui, pouvez-vous indiquer sa position dans l’arrêt ? Si non, pourquoi cet arrêt ne comporte-t-il pas de moyens ?

Les moyens sont les arguments du demandeur au pourvoi, tels qu’ils apparaissent dans une décision de justice. Ces arguments peuvent être des arguments de fait ou de droit, et ont pour finalité de justifier la demande faite au juge. 

Devant la Cour de cassation, les moyens ne peuvent être que de droit, car la Cour de cassation ne juge qu’en droit, contrairement aux juges du fond qui jugent en fait et en droit. 

Il faut néanmoins noter que depuis 2019, la rédaction des arrêts de la Cour a été modifiée pour être plus complète et plus claire. Désormais, les arrêts « nouvelle génération » indiquent les moyens, qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet ou de cassation.  

Dans l’arrêt étudié, les moyens du demandeur au pourvoi ne sont pas repris. 

Cela s’explique car nous sommes devant un arrêt de cassation (≠ de rejet) d’avant 2019 : la Cour de cassation sanctionne le raisonnement de la cour d’appel. Elle va donc dans le sens des moyens du demandeur au pourvoi, il est donc considéré comme redondant de les indiquer. 

3 - Qu’est-ce qu’un visa ? Y a-t-il un visa dans l’arrêt étudié ? Pourquoi ?

Un visa est l’indication du fondement juridique sur lequel le juge se fonde pour rendre sa décision. Dans un arrêt de la Cour de cassation, le visa n’apparaît que dans les arrêts de cassation. En effet, lorsque la Cour casse l’arrêt d’appel, elle motive les raisons pour lesquelles le juge d’appel n’a pas correctement rendu sa décision (mauvaise ou non application de la loi, manque de motivation, etc.). Lorsqu’elle rejette le pourvoi, au contraire, elle marque son accord avec la solution d’appel, ce qui n’appelle en principe pas l’application d’un fondement juridique autre que celui utilisé par les juges du fond. 

Dans l’arrêt étudié, il y a un visa : « Vu l'article 1147 du Code civil. »

Cela signifie donc qu’il s’agit d’un arrêt de cassation, et donc que la solution d’appel va être sanctionnée. 

4 - Que sont les motifs dans un arrêt de la Cour de cassation ? Où se trouvent les motifs dans l’arrêt étudié ?

Les motifs correspondent à la partie argumentée de la réponse de la Cour de cassation, en quelque sorte sa « mineure » dans un syllogisme. C’est la partie de la décision dans laquelle elle reprend les éléments de fait ou de droit qui l’ont conduit à statuer comme elle le fait dans le dispositif (rejeter le pourvoi ou casser l’arrêt d’appel). En tant qu’élément de raisonnement, le motif est le matériau principal du commentaire d’arrêt. Les motifs sont toujours présents dans un arrêt de la Cour.

Dans l’arrêt étudié, les motifs suivent le visa. 

« Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime dans le parc de loisirs Aquacity et celle de l'agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées, la cour d'appel a énoncé notamment que les exploitants de toboggans ne sont tenus que d'une obligation de sécurité de moyens, l'utilisation d'une telle installation impliquant un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé. »

Les motifs sont présents dans deux paragraphes. Il faut cependant bien comprendre leur importance respective. 

Dans le 1er paragraphe, l’erreur serait de penser qu’il s’agit des seuls motifs de la cour d’appel, ce qui n’est pas tout à fait vrai. La Cour reprend indirectement les motifs de la cour d’appel qui méritent, selon elle, la cassation. Il s’agit donc de mettre en lumière ce qui, dans l’arrêt d’appel, n’a pas été correctement réalisé. 

Dans le 2nd paragraphe, c’est bien la Cour de cassation qui prend directement la parole pour expliquer ce qui, dans les motifs d’appel précédemment rappelés, doit être sanctionné. C’est donc, dans l’optique d’un commentaire, la partie la plus importante : c’est celle où la Cour de cassation « fait du droit », dans laquelle elle rappelle, interprète, précise la règle de droit.

5 - Qu’est-ce que le dispositif dans un arrêt de la Cour de cassation ? Quelle différence faites-vous entre le dispositif et les motifs ? Où se trouve-t-il dans l’arrêt étudié ? 

Le dispositif est la décision du juge, le sens dans lequel il tranche. C’est la partie finale de la décision de justice. Dans ses arrêts, la Cour de cassation a trois possibilités : rejeter le pourvoi du demandeur et casser et annuler, partiellement ou totalement, l’arrêt d’appel.

Le dispositif n’est pas la partie la plus intéressante à commenter dans un arrêt de la Cour de cassation car la solution de la Cour repose logiquement sur la démonstration réalisée dans les motifs. Le dispositif ne fait que conclure, à la manière de la conclusion du syllogisme, son raisonnement.

Dans l’arrêt étudié, le dispositif est le suivant. Il s’agit d’un arrêt de cassation totale. 

« PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. »

III - Compréhension substantielle d’un arrêt de la Cour de cassation  

Une fois comprise la structure d’une décision, il faut passer à sa lecture substantielle. C’est l’étape la plus importante, qui permettra de comprendre dans quel sens un problème de droit est tranché, sur quel fondement, quel est le raisonnement appliqué, etc. Les réponses aux questions sont données en italique.

1 - Quels sont les faits de l’espèce ? Quelle qualification pouvez-vous donner aux différentes parties ?

En l’espèce, une personne physique est victime d’un accident causé par un tiers dans un toboggan. Le toboggan est géré par une personne morale.  

Il n’était demandé ici que de reprendre les éléments factuels du litige, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire d’être connu avant le premier événement procédural. 

Il faut faire l’effort de qualifier juridiquement les parties. Ainsi, les expressions « Mme X… » et « la société Aquacity » doivent être remplacées par des qualificatifs juridiques, selon le rôle joués par ces personnes. « Mme X… » peut-être, au choix, une personne physique ou une victime. La « société Aquacity » peut garder la dénomination « société » seule, ou être généralisée à la « personne morale ». 

Les faits rapportés doivent être concis et utiles. Il n’est donc pas nécessaire de tout dire, mais il ne faut pas non plus tomber dans un excès de concision. Ainsi, il est important de relever qu’un tiers est responsable de l’accident. En revanche, il est moins important de savoir sur quelle partie du corps a été subi le dommage. 

2 - Qui débute la procédure ? Connaissez-vous les juridictions de première instance et d’appel ? Dans l’affirmative, précisez-les ainsi que le sens de leur décision, s’il est connu.

C’est la victime qui débute la procédure, en assignant la personne morale devant un juge de première instance.

Les deux juridictions du fond sont connues : 
-    En première instance, il s’agit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui semble accueillir la demande d’indemnisation formulée par la victime ;
-    On suppose donc que la personne morale interjette appel, car elle a été condamnée à payer ;
-    En appel, il s’agit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui rejette la demande d’indemnisation. 

La victime assigne la personne morale en réparation de son préjudice. Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence accueille la demande. La personne morale interjette appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui donne raison, infirme le jugement de première instance et déboute la victime de sa demande en réparation.

3 - Qui forme un pourvoi en cassation ? Quel point de droit est discuté devant la Cour de cassation ?

C’est la victime qui forme un pourvoi, car la cour d’appel n’a pas accueilli sa demande en réparation.

Dans les faits, la victime souhaite être indemnisée de son préjudice. La réparation semble dépendre de l’obligation qui pesait sur la personne morale, exploitante du toboggan. Autrement dit, l’exploitant a l’obligation d’assurer la sécurité des usagers du toboggan. 

Mais il faut déterminer si cette obligation est une obligation de résultat (autrement dit, l’exploitant doit indemniser, sauf cas rares de force majeure) ou une obligation de moyens (autrement dit, l’exploitant peut ne pas indemniser, s’il n’a pas commis de faute de gestion).

Nous savons que le tribunal de grande instance a considéré que l’obligation de sécurité était de résultat. La cour d’appel, à l’inverse, a considéré qu’il s’agissait d’une obligation de sécurité de moyens. 

La victime forme un pourvoi en cassation. Elle estime que l’obligation pesant sur l’exploitant était une obligation de résultat, et qu’elle devait être indemnisée dès lors qu’il n’existait aucun cas de force majeure ayant empêché l’accomplissement de cette obligation. La question posée à la Cour de cassation par le pourvoi est donc de savoir si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un toboggan est une obligation de moyens ou de résultat. 

4 - La Cour de cassation va-t-elle dans le sens du demandeur au pourvoi ? Comment le savez-vous ? 

La Cour de cassation va dans le sens du demandeur au pourvoi. Plusieurs indices, de forme et de fond, nous l’indiquent : 
-    Il s’agit d’un arrêt de cassation : nous avons relevé la présence d’un visa et le dispositif précise que la Cour « casse et annule » ; 
-    La Cour tranche le point de droit en considérant que l’obligation est une obligation de sécurité de résultat, comme le tribunal de première instance qui avait accueilli la demande de la victime. 

5 - Sur quel fondement juridique la Cour de cassation s’appuie-t-elle pour rendre sa décision ?

Dans un arrêt de cassation, le fondement juridique se trouve dans le visa. Ici, c’est l’article 1147 (ancien) du Code civil qui est mobilisé pour fonder la décision. L’ancien article 1147 du Code civil disposait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil. 

6 - Quelle est la qualification juridique retenue par la Cour de cassation s’agissant de l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un toboggan ? Est-ce qu’une autre qualification juridique était possible ? Sur quels arguments ?

La Cour de cassation fait le choix de suivre le demandeur au pourvoi et l’argumentaire des juges de première instance : l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un toboggan est une obligation de résultat. 

La Cour de cassation opère ici une qualification de l’obligation contractuelle. La question de droit posée revenait à déterminer la nature juridique de l’obligation en cause. En effet, une autre qualification était possible : celle de l’obligation de sécurité de moyens, telle que retenue par les juges d’appel. On remarque que la Cour de cassation n’explique pas pourquoi il s’agit d’une obligation de résultat plutôt qu’une obligation de moyens. La qualification opérée n’est pas claire. Cela pourra être un élément à critiquer dans l’optique d’un commentaire. 

La Cour de cassation retient que l’obligation pesant sur l’exploitant du toboggan est une obligation de sécurité de résultat. 

7 - Comprenez-vous les conséquences d’une telle qualification juridique ? Tentez une explication. 

La différence se situe au niveau du régime juridique. 

L’obligation de résultat est l’obligation pour le contractant de parvenir à un résultat déterminé (c’est l’exemple classique du transporteur). S’il ne remplit pas son obligation, il devra donc indemniser son cocontractant, sauf s’il prouve qu’il était dans l’impossibilité de s’exécuter (pour reprendre l’exemple du transporteur, il pourrait s’exonérer en apportant la preuve d’un séisme qui a coupé la route qu’il devait emprunter). 

L’obligation de moyens est l’obligation pour le contractant de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir à un résultat déterminé (c’est l’exemple classique du médecin). S’il ne remplit pas son obligation, le contractant devra indemniser, sauf s’il apporte la preuve qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’obligation.

Il faut donc en comprendre que la qualification est importante : il est plus facile pour une victime d’obtenir une indemnisation lorsque l’obligation est qualifiée d’obligation de résultat. Pour terminer, au cas d’espèce, cela est d’autant plus le cas que le dommage a été causé par un tiers, sur lequel l’exploitant n’avait pas de contrôle. 

IV – Rédaction d’une fiche d’arrêt

Les réponses à l’ensemble des questions permettent la rédaction d’une fiche d’arrêt. En voici un exemple :

En l’espèce, une personne physique est victime d’un accident causé par un tiers dans un toboggan. Le toboggan est géré par une personne morale.  

La victime assigne la personne morale en réparation de son préjudice. Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence accueille la demande. La personne morale interjette appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui donne raison, infirme le jugement de première instance et déboute la victime de sa demande en réparation.

La victime forme un pourvoi en cassation. Elle estime que l’obligation pesant sur l’exploitant était une obligation de résultat, et qu’elle devait être indemnisée dès lors qu’il n’existait aucun cas de force majeure ayant empêché l’accomplissement de cette obligation. La question posée à la Cour de cassation par le pourvoi est donc de savoir si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un toboggan est une obligation de moyens ou de résultat. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil. La Cour de cassation retient que l’obligation pesant sur l’exploitant du toboggan est une obligation de sécurité de résultat.