Les sources de la légalité administrative correspondent à l'ensemble des règles qui encadrent l'activité de l'administration. Même si la jurisprudence du Conseil d’État conserve un rôle central en la matière (au travers des PGD, notamment), la Constitution de 1958 et le droit international, avec au premier rang le droit communautaire et le droit européen, y ont pris une place croissante depuis 1958. A côté, la loi et le règlement apparaissent comme des sources mineures du droit administratif.
A la différence du système américain où la Cour suprême peut censurer les arrêts rendus par les juridictions subordonnées, il n'existe pas de hiérarchie entre le Conseil constitutionnel d'une part et le Conseil d’État d'autre part. Le premier est un juge spécialisé en matière constitutionnelle, quand le second demeure le juge suprême de l'ordre juridictionnel administratif.
Il est des arrêts qui attestent que le juge administratif n'est pas qu'un juge du compromis, mais peut, bien plus, se révéler être un juge des principes. Par l'audace dont il fait preuve au regard de la règle qu'il énonce et par sa loyauté à l'égard de la Constitution, l’arrêt Koné se révèle être l'un de ceux-la.
La tradition française nie au juge le pouvoir de faire obstacle à la loi. Montesquieu n’affirmait-il pas : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » ?. Le juge est maintenu dans une position de révérence au regard de la loi – « expression de la volonté générale » (Art. 6 DDHC). L’arrêt CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, est l’expression la plus parfaite de cette conception.
Certaines affaires judiciaires relèvent des sagas. Ce qu’elles nous
disent des évolutions de la société et des mœurs est extrêmement
révélateur. Face à elles, le droit ne peut rester insensible. Il
s’adapte et offre, sur le plan de la stricte technique juridique, des
avancées majeures. Les affaires commentées ci-après en témoignent. La
question de la « cristallisation » des pensions des anciens militaires
français des colonies a longtemps constitué un point de crispation. Le
Conseil constitutionnel avait rendu sa première décision QPC sur ce
problème. C’est à l’occasion d’un litige subséquent qu’a été rendu
l’arrêt CE, Ass, 13 mai 2011, Mme M’Rida. Le Conseil d’État a publié, le
même jour, deux autres arrêts, respectivement Mme Delannoyet M.
Verzele (req. n°317808) et Mme Lazare (req. n°329290). Ils font suite
aux décisions du Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de
contestations contre la loi du 4 mars 2002. Cette dernière était revenue
sur l’arrêt Perruche de la Cour de cassation (C.Cass, Ass., 17 novembre
2000. La loi avait posé le principe selon lequel « nul ne peut se
prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance »). Ces
contestations avaient donné lieu à la deuxième décision QPC.
Il est des arrêts qui éclairent le droit au-delà des faits d’espèce qui en sont à l’origine. L’arrêt Sarran et Levacher est topique de ces arrêts de principe qui irriguent l’ensemble de la réflexion juridique.
L’établissement d’un État de droit suppose que l’État soit soumis au droit. Cette soumission ne peut être réalisée que s’il existe un juge compétent pour exercer le contrôle des actes de l’administration, contrôle fondé sur le droit, qu’il soit spécifique, comme dans la tradition des systèmes continentaux, ou qu’il ne se distingue pas du droit commun, comme le nom l’indique pour la tradition de common law. Le Conseil d’État s’est trouvé, depuis la fin du XIXème siècle, avec le Tribunal des conflits (TC, 8 février 1873, Blanco) à l’avant-garde de l’approfondissement de cet État de droit. Pourtant, certains actes demeurent immunisés du contrôle juridictionnel. L’arrêt CE, 28 mars 2011, Maxime Gremetz en est un exemple remarquable.