Les sources de la légalité

Les sources de la légalité administrative correspondent à l'ensemble des règles qui encadrent l'activité de l'administration. Même si la jurisprudence du Conseil d’État conserve un rôle central en la matière (au travers des PGD, notamment), la Constitution de 1958 et le droit international, avec au premier rang le droit communautaire et le droit européen, y ont pris une place croissante depuis 1958. A côté, la loi et le règlement apparaissent comme des sources mineures du droit administratif.

Le contrôle des actes internes de transposition des directives devant le Conseil constitutionnel (CC, 10/06/2004 Loi pour la confiance dans l’économie numérique)

Bien que l’Union européenne soit l’objet d’incertitudes quant à son devenir, le chemin parcouru depuis les prémisses du Traité de Rome est important. Une multitude de raisons expliquent que le droit de l’Union européenne fasse l’objet d’un traitement spécifique dans le parcours de formation d’un juriste publiciste. 

Directives communautaires : exit Cohn-Bendit, welcome Mme Perreux (CE, ass., 30/10/2009, Mme Perreux)

Il est des arrêts dont le nom évoque à lui seul tout un pan de l'histoire du droit administratif. L’arrêt Cohn-Bendit est de ceux-là : outre la célébrité du justiciable qui en est à l'origine, cette solution reflète la longue et tumultueuse relation entre un juge administratif français plus que centenaire et un ordre juridique communautaire naissant, auquel la Cour de Luxembourg s'attachait à assurer un avenir des plus radieux. L’arrêt d'assemblée Perreux du 30/09/2009 clos cette histoire par un chapitre final où les héros de l'histoire semblent, enfin, en paix.

Les conflits de normes internationales devant le juge administratif (CE, ass., 23/12/2011, Kandyrine de Brito Paiva)

Le droit international ne cesse, depuis l’arrêt Nicolo (CE, ass., 20/10/1989), de faire la Une des revues de droit administratif. Nombreuses sont, en effet, les décisions du Conseil d’Etat venues enrichir sa jurisprudence en la matière. Mais, il était une question que la Haute juridiction était parvenue à esquiver jusque-là : celle du conflit entre deux engagements internationaux. L’arrêt commenté est l’occasion pour le juge administratif suprême d’affronter avec un réel volontarisme cette question délicate.

Condition de réciprocité : un juge enfin autonome (CE, ass., 9/07/2010, Mme. Cheriet-Benseghir)

Les problématiques internationales n’ont cessé d’occuper, depuis la seconde moitié du XX° siècle, le devant de la scène contentieuse en droit administratif. Les positions prises par le juge administratif français en la matière sont de nature à impacter les rapports de la France avec les ordres juridiques internationaux auxquels elle participe, voir même ses relations diplomatiques. C’est cette seconde hypothèse qui est en cause dans l’arrêt présentement commenté.

La Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC devant le juge administratif (fiche thématique)

Longtemps considérée comme une norme incontestable en raison du dogme révolutionnaire de la loi expression de la volonté générale, l’œuvre du législateur va voir, au cours de la seconde moitié du XX° siècle, son statut remis en cause du fait de la création d'un contrôle de constitutionnalité a priori (c'est-à-dire avant promulgation) confié au Conseil constitutionnel et de sa soumission aux conventions internationales (art. 55 de la Constitution de 1958). La révision constitutionnelle du 23/07/2008 parachève ce mouvement en instituant un contrôle de constitutionnalité a posteriori appelé Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

La valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 12/02/1960, So. Eky)

Si la jurisprudence a longtemps constitué la norme de référence au sein des sources de la légalité administrative, la seconde moitié du XX° siècle a vu la montée en puissance des normes internationales et constitutionnelles. Les premières, en raison du rang que la Constitution de 1958 leurs attribue au sein de l'ordre juridique interne. Les secondes, du fait de la prise en compte, à côté du texte même de la Constitution de 1958, de l'ensemble des dispositions issues de son préambule. C'est, là, ce que permet l’arrêt So. Eky.

L'invocabilité du préambule de la Constitution de 1958 (fiche thématique)

Longtemps, la doctrine s'est interrogée sur la valeur juridique des préambules constitutionnels. Ce fut le cas pour le préambule de la Constitution de 1946, mais aussi pour celui de la Constitution de 1958. Dispositions imprécises, simples pétitions de principe, proclamations politico-philosophiques dénuées de portée normative. Tels étaient les qualificatifs qui revenaient, de manière récurrente, sous la plume des commentateurs. Souvent exprimées en des termes généraux, les dispositions de ces textes dénotent, en effet, par rapport aux canons habituels des règles de droit. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les textes auxquels renvoie le préambule de 1958 (Déclaration de 1789, préambule de 1946 et Charte de l'environnement).

L'effet direct des traités internationaux : le mode d’emploi du Conseil d’Etat (CE, ass., 11/04/2012, GISTI)

Depuis l’arrêt Nicolo (CE, ass., 20/10/1989) qui a donné sa pleine portée à la primauté des normes internationales sur les lois françaises (art. 55 de la Constitution du 4/10/1958), le Conseil d’Etat n’a eu de cesse que d’approfondir ses outils de contrôle du statut desdites normes, qu’il s’agisse, notamment, de leur ratification, du respect de la condition de réciprocité ou, encore, de leur interprétation. Le nouvel arrêt GISTI du 11/04/2012 vient poursuivre ce mouvement.

L’effet direct et la primauté des directives communautaires (CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France)

L’intégration des normes internationales en droit interne a donné lieu à des controverses restées célèbres dans la jurisprudence administrative. Il en est allé de même pour le droit européen, qu’il soit originaire ou dérivé. Le présent arrêt, rendu à propos des directives communautaires dont le régime juridique est, on le sait, ô combien complexe, vient lever certains verrous encore existants.

La loi, source du droit administratif : une norme en déclin (fiche thématique)

La loi, expression de la volonté générale, a, longtemps, constitué une norme intouchable, comme le souhaitaient les révolutionnaires de 1789. Outre qu’elle a pu à certaines époques (par exemple avec la Constitution de 1791) être la seule norme habilitée à poser des règles à portée générale, elle a, également, été, jusqu’à il y a peu finalement, dispensée du respect de toute norme supérieure. Cette situation est, aujourd’hui, révolue. La loi est devenue une norme parmi d’autres.

Le principe de sécurité juridique (CE, ass., 24/03/2006, KPMG)

Les principes généraux du droit (PGD) sont des principes non écrits applicables même sans texte. Le Conseil d’Etat a commencé à les consacrer à la Libération afin de soumettre l'administration au droit et d'apporter des garanties aux administrés. La période récente n'a été que peu bouleversée par la consécration de tels principes. L'arrêt étudié vient démentir cette tendance.

Le contrôle du juge en situation d’exception (CE, sect., 11/12/2015, Domenjoud et a.)

L’année 2015 s’est terminée aussi violemment qu’elle avait commencé. L’attaque terroriste du 13 novembre faisait suite à l’attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo perpétré en début d’année. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, le chef de l’État a annoncé l’adoption du décret déclarant l’état d’urgence prévu par la loi de 1955. C’est à l’occasion de la contestation de mesures prises sur ce fondement que le Conseil d’État fut amené à délimiter les modalités du contrôle que le juge administratif est tenu de réaliser. Par une série de sept arrêts rendus le même jour, il tente d’assurer la conciliation entre préservation des libertés fondamentales et maintien de l’ordre public.