Le divorce pour faute et la prestation compensatoire (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-16.649)

Introduction

Depuis la création de la prestation compensatoire par la loi du 11 juillet 1975, nombreuses sont les décisions rendues par les juges pour en préciser les contours, et notamment les éléments à prendre en compte pour la prononcer, comme l’illustre la solution rendue le 30 avril 2014, par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n°13-16.649), dans le cadre d’un divorce pour faute.

M. X et Mme Y se sont mariés en 1990. De cette union, sont nés trois enfants. M. X a demandé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y, car cette dernière recherchait des relations avec d’autres hommes sur Internet. Un jugement de première instance a retenu la qualification de faute, et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y. Mme Y a interjeté appel, non seulement pour contester le régime de faute retenu, mais encore pour obtenir une prestation compensatoire en conséquence du divorce. 

Le 10 avril 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmatif, sur les deux moyens. En effet elle retient la faute exclusive de Mme Y en considérant que la preuve de son comportement fautif était apportée par M. X, l’infidélité constituant bien un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage. Par ailleurs, la Cour d’appel maintient le refus d’une prestation compensatoire car la rupture est imputée à Mme Y, et que chacun des deux époux va percevoir une somme sur l’actif de la communauté, sans compter que Mme Y pourra retravailler quand son état de santé se sera stabilisé, et que M. X assure les charges financières des trois enfants. 

Mme Y forme alors un pourvoi en cassation. D’une part, elle évoque, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le fait que les juges de la Cour d’appel n’ont pas caractérisé la deuxième condition essentielle pour retenir le divorce pour faute, à savoir que la faute commise rend intolérable le maintien de la vie commune, sa faute étant au demeurant le fait de son état dépressif. D’autre part, elle réclame une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 271 du Code civil en reprochant aux juges de la Cour d’appel d’avoir manqué de clarté sur le fondement réel de leur refus.

Ainsi, deux questions se posent ici à la Cour de cassation : le divorce pour faute nécessite-t-il que soient caractérisées à la fois la violation grave ou renouvelée d’une obligation du mariage et le caractère intolérable du maintien de la vie commune ? La prestation compensatoire peut-elle dépendre des circonstances particulières de la rupture et ainsi être déterminée selon l’équité ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 avril 2014, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en considérant non seulement que les juges du fond n’avaient pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties pour répondre sur la caractérisation des deux conditions de la faute, mais encore que la prestation compensatoire peut être prononcée selon ce que commande l’équité en fonction des circonstances de la rupture. 

Ainsi, la Cour de cassation se prononce en deux temps, d’abord sur la notion du régime du divorce pour faute (I), et ensuite sur les conséquences du divorce (II). 

I – La complexité de la notion de divorce pour faute

Le divorce pour faute est une notion qui, pour être retenue, est subordonnée à la caractérisation d’une violation grave ou renouvelée au devoir du mariage (A), qui rend intolérable le maintien de la vie commune (B). 

A – La condition explicitement développée d'une violation grave ou renouvelée

Le divorce pour faute nécessite l’existence d’une violation grave ou renouvelée (1), dont l’atténuation peut être retenue selon certaines circonstances (2). 

1 - L’existence d’une violation grave ou renouvelée au devoir du mariage

La Cour de cassation indique que le comportement de recherches de relations masculines multiples de Mme Y constitue un manquement grave et renouvelé. 

Mme Y envoyait des mails équivoques sur une plateforme, avec plusieurs correspondants masculins, ainsi que des photographies intimes. Si rien n’indique qu’elle a réellement rencontré les hommes auxquels elle parlait, cela est indifférent dans la mesure où l’infidélité peut être caractérisé sur Internet, à travers des relations exclusivement numériques. En effet, le 11 septembre 2012, la Cour d’appel de Toulouse avait déjà retenu l’infidélité numérique comme étant une faute grave ou renouvelée (CA Toulouse, 11 septembre 2012, n°11/03949). 

Par ailleurs en application de l’article 242 du Code civil, la violation doit être grave ou renouvelée. Il s’agit de caractéristiques qui n’ont pas à être cumulatives. Or ici la Cour de cassation considère que la faute de Mme Y est non seulement grave mais également renouvelée. La gravité de la faute résulte du manquement à l’obligation posée par l’article 212 du Code civil, qui fait peser un devoir de fidélité entre les époux. Ici, Mme Y a été infidèle en entretenant des relations virtuelles avec des hommes, grâce à son inscription sur une plateforme dédiée, et l’envoi de photographies intimes. Le renouvellement de la faute est quant à lui caractérisé par le nombre d’hommes concernés par ces échanges : Mme Y échange avec plusieurs hommes, et entretient donc plusieurs relations extraconjugales. Il s’agit de plusieurs éléments qui permettent de caractériser le caractère renouvelé de la violation.

2 - Le rejet des excuses à la violation

La Cour de cassation énonce que les faits reprochés à Mme Y sont « sans rapport avec son état dépressif ». 

Mme Y essayait d’expliquer son comportement par son état de santé. Pour cela, elle a produit en justice des pièces médicales, espérant que soit fait le lien entre son comportement et son syndrome dépressif. En effet il faut rappeler que la Cour de cassation considère, depuis longue date, que la faute n’est pas retenue à l’égard d’un époux n’ayant pas conscience du caractère anormal et fautif de ses actes, en raison d’une pathologie mentale par exemple (Civ. 2è, 5 mars 1991, n°90-14.277) ou d’une dépression nerveuse (TGI Coutances, 13 janvier 1965, JCP 1965. II. 14130). Cependant, cette excuse reste admise de façon très limitée. Précisément ici, la Cour de cassation reste ferme sur la protection de la fidélité dans le mariage, continuant de considérer qu’il s’agit d’une faute grave et renouvelée, indépendamment de toute excuse ou justification produite par l’épouse.

Si à certains égards la notion de fidélité semblait avoir perdu de sa vigueur à travers certaines jurisprudences, qui ont par exemple admis que soit indemnisée la concubine adultérine d’un amant décédé (ch. Crim., 27 mai 1968, n°67-91.863), cette jurisprudence réaffirme la vigueur de cette obligation. Des arrêts postérieurs ont réaffirmé avec force l’obligation de fidélité en mariage, comme cela est le cas de la décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 16 décembre 2020 (n°19-19.387) qui réaffirme que « le devoir de fidélité entre époux ressortit à l’ordre public de direction », et qu’ainsi « la liberté d’expression doit céder devant l’intérêt supérieur que représente le devoir de fidélité au sein du couple qui dépasse les simples intérêts privés de ses membres ». Le devoir de fidélité reste donc largement protégé par la jurisprudence.

B – La condition implicitement retenue du caractère intolérable du maintien de la vie commune

Si le caractère intolérable du maintien de la vie commune doit être caractérisé par principe (1) il peut être déduit par les juges du fond, sans que ceux-ci n’aient à le développer de façon approfondie (2).

1 - La preuve du maintien intolérable de la vie commune par principe

La Cour de cassation fonde son argument sur l’article 242 du Code civil. 

L’article 242 du Code civil énonce que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Si le législateur utilise le vocable « ou » s’agissant du manquement, il utilise bien la conjoncture « et » s’agissant du caractère intolérable du maintien de la vie commune. Ce choix réalisé par le législateur n’est pas anodin dans la mesure où il pose l’exigence de cumul des deux conditions.

La jurisprudence a d’ailleurs plusieurs fois affirmé que le manquement et le caractère intolérable du maintien de la vie commune étaient des conditions cumulatives. Ainsi cela a-t-il été le cas dans une décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 qui énonce que « le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l’un des époux qu’à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu’ils rendent intolérables le maintien de la vie commune » (n°16-25.256). Le juge prendra ainsi en considération l’attitude permissive du conjoint : il peut y avoir une faute grave ou renouvelée commise, mais qui a finalement été acceptée ou tolérée.

2 - L’absence de développement du caractère intolérable du maintien de la vie commune admis

Ici, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ne déroge pas à cette exigence en rappelant la nécessité que soient caractérisées les deux conditions cumulativement. 

Ici, l’une des parties relève l’absence de développement sur le maintien intolérable de la vie commune. La première chambre civile de la Cour de cassation confirme implicitement ce constat, et valide le silence gardé sur cette condition. Elle énonce en effet que la cour d’appel « n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties ». Par ailleurs, elle n’entre pas plus dans les détails, et ce parce qu’il ne lui appartient pas d’argumenter au fond. Elle s’en tient à ses compétences.

Ce silence ne signifie aucunement que la condition n’est pas exigée. Les juges peuvent avoir considéré que le maintien intolérable de la vie commune était caractérisé, sans avoir à le développer dans leur arrêt. Cela peut étonner au regard de l’exigence posée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui impose de rendre une bonne justice, ce qui n’est possible que grâce à une argumentation précise afin de permettre à chacun des justiciables de comprendre le sens de la décision rendue. Cela explique d’ailleurs que depuis 2019, la Cour de cassation a adopté de nouvelles normes de rédaction, valorisant la motivation enrichie. Cependant, la décision ayant été rendue en 2014, elle ne faisait pas encore l’objet d’une telle rédaction.

II – L'imprévisibilité du prononcé de la prestation compensatoire

Le divorce entraine des conséquences, à commencer par le possible prononcé de la prestation compensatoire, qui dépendra de chaque cas d’espèce (A) et pourra aboutir à son rejet selon des fondements souples (B).

A – L'analyse précise par les juges de la situation respective des époux

Le prononcé de la prestation compensatoire relève du pouvoir souverain des juges (1) qui procèdent à une analyse détaillée de la situation respective des époux (2).

1 - Le pouvoir souverain des juges 

La Cour de cassation énonce que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » que la cour d’appel a procédé à l’analyse des éléments pouvant justifier l’attribution de la prestation compensatoire. Pour rappel, la prestation compensatoire est une somme attribuée par les juges pour compenser le déséquilibre matériel entre les époux, engendré par le divorce. Si ce déséquilibre doit être justifié par des preuves concrètes, il est apprécié par les juges du fond, en application de leur pouvoir souverain. 

Cette affirmation réalisée par la Cour de cassation s’inscrit dans un courant jurisprudentiel stable en matière de prestation compensatoire. En effet antérieurement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 28 février 2006 (n°05-10.750), l’avait déjà affirmé. De même, postérieurement, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation maintient cette solution (civ. 1ère, 21 septembre 2022, n°21-12.344). La Cour de cassation ne revient donc pas ici sur les éléments qui ont conduit les juges du fond à se prononcer afin de rester juge du droit et non des faits.

2 - L’analyse détaillée des situations respectives des époux

La Cour de cassation énonce que les juges du fond ont « procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux ». En effet, l’article 271 du Code civil détermine plusieurs éléments pouvant être pris en considération par le juge, à savoir la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leur vie familiale sur ces dernières et sur le droit de retraite, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, et enfin les droits existants et prévisibles. Toutefois le législateur précise bien que ces éléments ne sont pas limitatifs et n’ont pas à tous être observés dans la mesure où il utilise le terme « notamment » avant d’en établir la liste. 

En l’espèce la Cour d’appel revient précisément sur l’âge et les métiers de chacun des deux époux. M. X est en effet marin d’état, alors que Mme Y a exercé plusieurs emplois de secrétaire, avant d’être déclarée en situation d’invalidité. Les juges dressent ainsi le montant des revenus de chacun, leurs charges respectives, ainsi que leur patrimoine. Ils utilisent donc des données très concrètes pour dresser un bilan de l’état dans lequel se trouvent les époux suite à leur séparation. Conformément à l’article 271 du Code civil, les juges prennent en compte les éléments déterminés, mais également les éléments déterminables, en considérant par exemple qu’au regard de l’âge de Mme Y, celle-ci pourra retravailler lorsque son état de santé le permettra. Cette analyse permet d’éviter les abus et assure une décision pragmatique et durable, pour éviter d’incessantes révisions. 

B - Le rejet fondé de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire n’est pas un dû, ce qui peut expliquer qu’elle soit rejetée sur le fondement de l’équité (1) et des circonstances particulières de la rupture (2).

1 - Le rejet de la prestation compensatoire fondé sur l’équité

Conformément à l’article 270 alinéa 3 du Code civil, la Cour de cassation rejette la prestation compensatoire au regard de l’équité. 

La Cour de cassation énonce que l’équité commandait, dans l’affaire qui lui était soumise, de rejeter la demande de prestation compensatoire. L’équité est un principe juridique qui ne fait pas l’objet d’une disposition particulière dans le Code civil, pas plus qu’une définition précise par les juges. Cette notion traverse le droit de manière générale, et est utilisée pour pallier les insuffisances de la loi, afin de traiter certains cas particuliers. Brandi comme un bouclier contre lequel aucun argument ne peut plus prospérer, l’équité vise à promouvoir la justice et l’égalité. 

L’équité ici revendiquée par la Cour de cassation tend à rétablir un équilibre économique et moral entre M. X et Mme Y. L’équilibre économique a fait l’objet d’une argumentation détaillée des juges du fond, qui ont non seulement établi qu’il n’y avait pas de déséquilibre réel qui découlait de la rupture, mais également que M. X avait déjà à charge les enfants du couple. L’équilibre moral quant à lui vient clore le débat, puisque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y, M. X n’étant a priori en rien responsable de la séparation.

2 - Le rejet de la prestation compensatoire fondé sur les circonstances particulières de la rupture

L’article 270 alinéa 3 du Code civil prévoit également le rejet de la prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture, argument repris par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. 

La Cour de cassation admet que le rejet de la prestation compensatoire peut être justifiée par les circonstances particulières de la rupture. Elle ne s’arrête donc pas ici sur les critères patrimoniaux énoncés par la Cour d’appel, mais bien sur les événements qui ont conduit au divorce, et ce alors même que la prestation compensatoire vise en principe exclusivement un intérêt patrimonial, et non moral. La prise en compte de l’intérêt moral trouverait davantage sa justification à travers une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

En l’espèce, M. X a été victime d’infidélité, de la part de Mme Y. Le jugement de divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Mme Y, les juges considèrent qu’il n’est pas justifié que cette dernière ait un « avantage » découlant du divorce, qu’elle a elle-même fautivement provoqué. Une réelle dimension morale est donc attachée à l’attribution de la prestation compensatoire, qui n’est pas exclusivement un principe d’intérêt économique, et ce même si son objectif vise à rétablir une situation financière équilibrée entre les anciens conjoints.

Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-16.649

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 septembre 1990 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire de celle-ci ; 

Sur le premier moyen, ci-après annexé : 
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; 
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

Et sur le second moyen, ci-après annexé : 
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; 
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux, a estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; 

PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne Mme Y... aux dépens ; 
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : prononcé le divorce des époux Bruno X... ¿ Nathalie Y... aux torts de l'épouse ; 
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par des motifs que la cour approuve expressément, le tribunal a retenu que les mails équivoques échangés sur le netlog par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins ainsi que les photographies intimes de cette dernière établissent de manière suffisante que Madame Y... avait un comportement de recherches de relations masculines multiples qui constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage » (arrêt p. 4 § 5) ; 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X... établit de façon suffisante que la défenderesse avait un comportement de recherches de relations masculines multiples qui, qu'elles donnent lieu ou pas à des relations sexuelles, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; l'état de santé précaire de Madame Y..., et notamment le syndrome dépressif dont elle a souffert selon les pièces médicales qu'elle produit, est sans rapport avec les faits reprochés » ; (jugement p. 5 in fine et p. 6 in limine) ; 
ALORS 1°) QUE : en se bornant à énoncer que les faits retenus à l'encontre de Madame Y... constituaient un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, sans rechercher s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que le syndrome dépressif de Madame Y... était sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés par son mari, et à viser, sans en effectuer la moindre analyse, les pièces médicales produites par ladite épouse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ; 
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en l'espèce, la vie commune pendant le mariage a duré dix-huit ans, les époux sont âgés respectivement de 43 ans pour la femme et de 45 ans pour le mari ; ils ont eu ensemble trois enfants dont deux sont encore mineurs ; il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont actuellement les suivantes : * Monsieur X... est marin d'état ; il a demandé sa mise à terre en septembre 2011 pour héberger ses deux filles et perçoit une solde mensuelle de 2. 500 euros ; il règle un loyer de 1. 330 euros ; * Madame Y... perçoit une rente d'invalidité de 660 euros par mois et règle un loyer de 692, 60 euros ; elle ne verse pas de relevé de la CAF ; le couple a vendu le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en 2008 et chacun des époux a perçu une somme d'environ 93. 000 euros ; Madame Y... a exercé plusieurs emplois de secrétaire jusqu'en 2004 et produit différents certificats médicaux indiquant que son état de santé ne lui permet pas actuellement de travailler ; elle a été reconnue travailleur handicapée pour la période du 6 mars 2010 au 5 mars 2013 et orientée vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur pour l'aider dans ses recherches d'emploi jusqu'au 28 septembre 2013 ; au regard des circonstances de la rupture et au fait que Madame Y..., âgée de 43 ans et ayant une qualification professionnelle, aura la possibilité de travailler dès que son état de santé sera stabilisé ; compte tenu par ailleurs de la prise en charge financière par le père des trois enfants du couple, encore à charge, et au capital perçu par chaque époux sur l'actif de la communauté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt p. 5, § 3 à 7) ; 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « au regard des circonstances particulières de la rupture telles que développées ci-dessus, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y..., compte tenu du fait que sa situation de non emploi n'est pas du tout liée au mariage, mais à son état de santé, compte tenu du fait qu'elle est jeune et qu'elle-même n'exclut pas de retravailler dans l'avenir, et enfin compte tenu de la perception par chacun des époux d'une somme importante sur l'actif de communauté, il convient de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire » (jugement p. 8 § 8) ; 
ALORS QUE : le juge peut refuser l'allocation d'une prestation compensatoire si l'équité le commande soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que pour refuser à Madame Y... le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel s'est prévalue tout à la fois et de ce que le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs, et des critères prévus à l'article 271 du même code ; que ce faisant, elle a introduit une incertitude flagrante sur le fondement légal de sa décision au regard des textes susvisés.