Introduction
L’imposition forfaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est un impôt local instauré par la loi de finances de 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (art. 1635 – 0 quinquies du CGI). Cette imposition venait compléter la Contribution économique territoriale (CET) créée en lieu et place de la taxe professionnelle.
L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Plus précisément, cette imposition se divise en 10 composantes correspondant à l’une des catégories suivantes : imposition sur les éoliennes et hydroliennes, imposition sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, imposition sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique, imposition sur les transformateurs électriques, imposition sur les stations radioélectriques, imposition sur les installations gazières et sur les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques, imposition sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs, imposition sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France, imposition sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique et imposition sur les installations de production d’électricité d'origine géothermique.
Deux exemples permettront d’appréhender cette imposition : d’une part, l’IFER sur les éoliennes et les hydroliennes (I) et, d’autre part, l’IFER sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et hydraulique (II).
I – L'IFER sur les éoliennes et hydroliennes
L’IFER sur les éoliennes et les hydroliennes est régie par l’article 1519 D du CGI, dont les dispositions sont commentées aux BOFIP n° BOI-TFP-IFER-10 du 24/01/2024. Les règles posées par ces deux textes permettent d’en déterminer le champ d’application (A) et les modalités d’imposition (B).
A – Le champ d'application
Cette composante de l’IFER s’applique, d’une part, aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes terrestres) et, d’autre part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants (hydroliennes) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. En revanche, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive (éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l’IFER, mais à une taxe spécifique.
Pour être imposables ces installations doivent être situées sur le territoire national. Le territoire national comprend la France continentale, la Corse, les îles du littoral, les départements d’outre-mer, le plateau continental sur lequel la République française exerce un droit de souveraineté, les eaux intérieures et la mer territoriale. Le lieu du siège du redevable n’a aucune incidence : ainsi, l’IFER est due, dans les mêmes conditions, par les entreprises dont le siège est situé en France et celles dont le siège est situé à l’étranger.
Ces installations sont imposées, quelle que soit leur durée d’utilisation, dès lors que la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. La puissance électrique installée à prendre en compte est égale au cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance auto-consommée. En d’autres termes, la puissance électrique installée permettant de déterminer si le seuil d'imposition est atteint correspond à la somme des puissances des installations effectivement injectées au point de livraison sur les réseaux publics d'électricité par l'exploitant producteur d'électricité (à laquelle s'ajoute la puissance consommée en propre par ce producteur). Il ne s'agit donc pas de la puissance nominale des machines, c'est-à-dire de leurs caractéristiques techniques fournies par le constructeur.
B – Les modalités d'imposition
Quatre points doivent retenir l’attention : le fait générateur (1), le redevable (2), le calcul (3) et les obligations déclaratives et de paiement (4).
1 – Le fait générateur de l’IFER
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique. Cette date s’entend de la date à laquelle les bornes du générateur d’électricité de l’installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d’électricité, même pour réaliser des essais.
Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation. La date de mise à l’arrêt définitif fait l’objet d’une décision par l’exploitant de l’installation de production d’électricité. Cette décision est notifiée le cas échéant aux autorités administratives.
2 – Le redevable de l’IFER
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.
3 – Le calcul de l’IFER
Le tarif de l’IFER est fixé, au 1er janvier 2024, à 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, une éolienne ou une hydrolienne ayant une puissance électrique de 120 Kw sera imposée à l’IFER pour un montant de 1 003,20 € (120 X 8,36). Ce calcul doit être effectué pour chacune des installations imposables de l’exploitant.
Ce tarif est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
4 – Les obligations déclaratives et de paiement de l’IFER
Sur le plan déclaratif, les redevables de l’IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration n° 1447-M-SD pour chacun des établissements. Cette déclaration est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. Son dépôt doit intervenir au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition. Les redevables qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447-C-SD au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
Sur le plan du paiement, l’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l’imposition est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.
II – L'IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique
L’article 1519 F du CGI (commenté au BOFIP n° BOI-TFP-IFER-30 du 24/01/2024) encadre l’IFER sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Il permet de délimiter son champ d’application (A) et de comprendre ses modalités d’imposition (B).
A – Le champ d'application
Les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, situées sur le territoire national, sont imposées à l’IFER dès lors que la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, indépendamment de leur durée d’utilisation. La puissance électrique prise en compte est calculée de la même façon que pour les éoliennes et les hydroliennes.
Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu (c’est-à-dire une même unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës) et affectées à la même activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique. La notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les installations : soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents, soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité, soient situées à une ou plusieurs adresses différentes, constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’INSEE ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.
B – Les modalités d'imposition
Il convient d’analyser le fait générateur de l’IFER (1), son redevable (2), ses modalités de calcul (3), ainsi que les obligations déclaratives et de paiement (4).
1 – Le fait générateur de l’IFER
Une installation de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique. Cette date correspond à la date à laquelle les bornes du générateur d’électricité de l’installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d’électricité, même pour réaliser des essais.
Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation. La date de mise à l’arrêt définitif fait l’objet d’une décision par l’exploitant de l’installation de production d’électricité. Cette décision est notifiée, le cas échéant, aux autorités administratives.
2 – Le redevable de l’IFER
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’imposition n’est, toutefois, pas due pour les centrales qui sont, d’une part, exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (par exemple, les panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) et, d’autre part, exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (par exemple, les panneaux photovoltaïques installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par une entreprise tierce).
3 – Le calcul de l’IFER
Le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à : 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques. Pour les centrales photovoltaïques, le tarif est, d’une part, de 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales mises en service avant le 1er janvier 2021 et, d’autre part, de 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. Par exemple, pour une centrale photovoltaïque mise en service avant le 1° janvier 2021 et d’une puissance de 150 Kw, l’IFER due s’élève à 1 254 € (150 X 8,36).
À compter des impositions dues au titre de 2022, le tarif s’appliquant aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021 est ramené, pendant leurs vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique. Par exemple, une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque mise en service le 1er mars 2021 verra son tarif d’imposition ramené à celui d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine hydraulique pour ses impositions dues au titre de 2022 à 2041.
4 – Les obligations déclaratives et de paiement
S’agissant des obligations déclaratives, les redevables doivent souscrire, par centrale et par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de son annexe n° 1519-F-SD. Outre la puissance électrique installée imposable et la date de raccordement au réseau, l’annexe n° 1519-F-SD mentionne pour les centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires. La déclaration n° 1447-M-SD est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence. Son dépôt intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition. Les redevables qui créent une centrale ou reprennent l’exploitation d’une centrale doivent souscrire une déclaration n° 1447-C-SD au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle centrale, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
S’agissant des obligations de paiement, l’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l'imposition est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
