Les finances de l’État ont vu les règles les encadrant être profondément bouleversées au tournant du XXI° siècle. Jusque-là régies par l’ordonnance du 2 janvier 1959, elles sont, à présent, encadrées par la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1° août 2001 dont le principal objectif est de faire place, à côté du traditionnel contrôle du Parlement, à l’impératif de performance de l'action publique. C’est, ainsi, à l’aune de ces deux exigences que doit, désormais, être lu l’ensemble du processus budgétaire, qu’il s’agisse de l’adoption des lois de finances ou de leur exécution.
Les lois de finances revêtent une importance particulière en matière de fonctionnement de l’Etat. Mais, elles n’en demeurent pas moins des lois ordinaires. A ce titre, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme de contrôle des lois, longtemps absent du droit français, a, en effet, été institué par la Constitution du 4 octobre 1958.
Le Parlement garde une compétence exclusive pour voter le projet de loi de finances. Toutefois, afin de remédier aux excès des III° et IV° Républiques, la Constitution de 1958 a, dans le cadre du parlementarisme rationnalisé, nettement encadré ses prérogatives budgétaires. Une situation que n’a que partiellement remise en cause la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1° août 2001. Cet encadrement peut s’observer d’un triple point de vue.