Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui regroupe d’une part l’ensemble des règles relatives aux différents pouvoirs constitutionnels et à leurs rapports (chef de l’Etat, Gouvernement et Parlement) et d’autre part les principes afférents aux droits et libertés des citoyens. Sous la V° République, ce droit se compose du corps même de la Constitution de 1958, de son préambule (Déclaration de 1789 et préambule de la Constitution de 1946, notamment) et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
« L’État […] existe en droit pour autant que le pays existe en fait et aucune intervention extérieure n’est nécessaire pour le “fonder” ». Ces mots des professeurs Jean Combacau et Serge Sur dans leur ouvrage « Droit international public » montrent l’importance des éléments constitutifs de l’État, fondements factuels de son existence, pour caractériser l’émergence en droit de cette entité.
Louis FAVOREU voit dans le Conseil constitutionnel « un aiguilleur », tandis que Michel DEBRÉ évoquait une « arme contre la déviation du régime parlementaire », dans son discours du 27 août 1958. Cette institution a été nouvellement créée par la Constitution de la Ve République. Évoqué au titre VII (articles 56 à 63) de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel compte neuf membres qui sont désignés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Chaque membre siège, en principe, durant neuf ans et chacune des autorités de nomination renouvelle un membre tous les trois ans. Les anciens présidents de la République sont membres de droit, même si le seul à y siéger actuellement est Valéry Giscard d’Estaing. Le président du Conseil constitutionnel est Laurent FABIUS, ancien Premier ministre, qui a remplacé Jean-Louis DEBRÉ, depuis 2016. L’article 57 de la Constitution prévoit notamment que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique ». Il s’agit de conserver une certaine indépendance.
« Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la Métropole et dans la Métropole par rapport à l’Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d’une sorte de résurrection. (…) Voilà pourquoi, le moment m’a semblé venu où il pourrait m’être possible d’être utile encore une fois directement à la France ! », lançait Charles DE GAULLE, à l’occasion d’une conférence de presse exceptionnelle, le 15 mai 1958. Cette déclaration faisait alors suite à de nombreuses manifestations populaires dans l’Algérie encore française et à la création d’un Comité de salut public contre le pouvoir en place.
Les constituants ont souhaité, en écrivant la Constitution du 4 octobre 1958, rationnaliser plus largement le régime parlementaire. Il s’agissait ainsi de ne pas réitérer les excès des régimes d’assemblée qui la précédèrent, à savoir, les IIIe et IVe Républiques. Les Pr. Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU évoquent une véritable évolution du parlementarisme en précisant que, sous la Ve République, « le Parlement ne définit plus la politique de la Nation comme il avait pris l’habitude de le faire » précédemment (Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27e Ed, 2015, p. 477). Il reste pour autant un acteur indispensable parmi les institutions, après le Président et le gouvernement : il reste le centre du pouvoir législatif.
Pour le Doyen HAURIOU, il est tout à fait clair que le référendum apparaît comme « la plus importante des manifestations du gouvernement direct » (Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e Ed., Dalloz, 2015, p. 547). L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». La Constitution traduit ainsi la volonté des constituants que le pouvoir politique puisse recourir au référendum y compris sur des textes législatifs. Le pouvoir exécutif est donc chargé de son exécution, de son organisation, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, avec le concours du gouvernement et des deux chambres du Parlement.
À l’occasion de son discours devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, Michel DEBRÉ qui est chargé d’élaborer la nouvelle constitution évoque les difficultés passées des régimes d’assemblée, notamment les IIIe et IVe Républiques. Il tient à rappeler que, pourtant, « les assemblées, en régime parlementaire, ne sont pas des organes permanents de la vie politique. Elles sont soumises à des sessions bien déterminées et assez longues pour que le travail législatif, le vote du budget et le contrôle politique soient assurés dans de bonnes conditions, mais aménagées de telle sorte que le Gouvernement ait son temps de réflexion et d'action ».
« Tout nous conduit donc à instituer une deuxième Chambre dont, pour l'essentiel, nos Conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger », expliquait déjà le Général de Gaulle, dans son discours de Bayeux, le 16 juin 1946. Ces quelques mots seront plus concrètement mis en œuvre dans la Constitution de 1958, même si l’existence d’une seconde chambre au sein du Parlement ne correspond pas – il faut le rappeler – à une singularité récente, ni purement française.
« La responsabilité politique du Gouvernement est apparue en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Elle est née alors de la transformation d’une procédure pratiquée depuis le XIVe siècle (1376) : l’impeachment » (Ph. ARDAN et B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 27e Ed., LGDJ, 2015, p. 216). Par la suite, la responsabilité politique du gouvernement est également apparue en France. Sous les IIIème et IVème Républiques, les mécanismes de responsabilité politique - accentués par la toute-puissance du Parlement - sont à l’origine d’une instabilité gouvernementale persistante. En effet, à de très nombreuses reprises, les chambres du Parlement ont pu décider de la chute de cabinets qui ne gouvernaient parfois que quelques jours ou semaines.
La démocratie correspond à un état politique dont l’existence doit sans cesse être défendue. Les acteurs à qui revient cette tâche sont divers et variés. C’est, d’abord, l’affaire des citoyens eux-mêmes qui, par leur vigilance, doivent exercer un contrôle des gouvernants. C’est aussi celle des médias en tant qu’appui des citoyens. C’est, depuis plusieurs décennies, celle de nombreuses associations qui contribuent à donner forme à différents courants d’opinions. C’est, également, celle des institutions politiques : chef de l’Etat Gouvernement et Parlement. C’est, enfin, celle des partis politiques dont le rôle en la matière apparaît essentiel.
Depuis l’avènement des Etats modernes, la question du mode de scrutin occupe une place fondamentale dans la réflexion des constitutionnalistes. Le choix opéré en la matière a, en effet, une incidence considérable sur la désignation des élus à qui revient la charge de représenter les citoyens et, par voie de conséquence, sur la bonne santé démocratique de nos sociétés.
Le Doyen Maurice HAURIOU a pu définir l’État fédéral comme « une société nationale d’États dans laquelle un super-État est superposé aux États associés » (M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Réédition Dalloz, 2015).
Comme le rappelle le Pr. Bertand MATHIEU, « le régime parlementaire est l’ancêtre des régimes démocratiques. Son succès a été exceptionnel puisqu’il est aujourd’hui le plus répandu dans les États libéraux où il constitue en quelque sorte le régime de droit commun » (B. MATHIEU et P. ARDANT, Droit constitutionnel et institutions politiques, 27e Ed., LGDJ, 2015, p. 215).