Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui regroupe d’une part l’ensemble des règles relatives aux différents pouvoirs constitutionnels et à leurs rapports (chef de l’Etat, Gouvernement et Parlement) et d’autre part les principes afférents aux droits et libertés des citoyens. Sous la V° République, ce droit se compose du corps même de la Constitution de 1958, de son préambule (Déclaration de 1789 et préambule de la Constitution de 1946, notamment) et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Lors de l’élaboration de la Constitution du 4/10/1958, les rédacteurs avaient largement à l’esprit la prédominance du Parlement sur le Gouvernement sous les deux républiques précédentes. Diverses dispositions ont donc été adoptées afin de garantir au pouvoir exécutif des moyens de contrainte lors de la procédure législative : vote bloqué, maitrise de l’ordre du jour des assemblées, procédure législative d’urgence, notamment.
Le bicamérisme ou bicaméralisme - c’est selon la préférence terminologique de chacun - provient en France d’une très lointaine tradition républicaine comme monarchique. La chambre basse, que ce soit sous l’appellation de Chambre des députés ou Assemblée nationale, ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre d’un régime démocratique. Le Sénat, lui, se trouve être souvent à la croisée d’oppositions quant à l’existence même d’une seconde chambre, que ce soit en 1969 lors du référendum perdu par de Gaulle et qui visait à le modifier en profondeur dans sa composition comme dans ses fonctions ou lorsqu’au tournant de l’an 2000, le Premier ministre, Lionel Jospin, l’avait qualifié d’« anomalie démocratique ».
« Monarque républicain », « hyper-président », « super premier-ministre », les qualificatifs n’ont jamais manqué pour tenter de cerner la nature de la fonction présidentielle sous la Cinquième République. Il faut dire que l’on est passé d’un président qui « inaugure les chrysanthèmes » à un chef de l’Etat directement aux manettes, d’un président aux pouvoirs quasi-symboliques sous la Quatrième à un président à la manœuvre et aux pouvoirs considérablement amplifiés.
Les articles 20 et 21 de la Constitution sont très clairs. « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois … il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires … Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités … Il peut, à tire exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ». Mais aussi, le Gouvernement et donc le Premier ministre « détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement … ». Le Premier ministre joue ainsi un rôle fondamental dans la vie institutionnelle et politique française.
La Cinquième République suscite depuis ses origines de nombreux débats relatifs à la nature du régime. Présidentiel ? Parlementaire dualiste ? Ou moniste ? Consulaire ? Mi-parlementaire mi-présidentiel ? Les qualificatifs prolifèrent à foison selon les spécialistes et bien malin celui pouvant apporter une réponse claire et définitive, tant ce système institutionnel s’avère à la fois riche et complexe.
La Troisième République a été la première république véritablement parlementaire. Ses détracteurs la qualifiaient même de parlementariste. La Quatrième République n’a pas eu besoin de connaître de détracteurs : elle faisait à peu près l’unanimité contre elle, après avoir versé dans le régime d’assemblée.
La Cinquième République se distingue, au sein de l’Exécutif, par une convergence des orientations politiques entre président de la République et Premier ministre, lui-même issu d’une majorité parlementaire favorable au chef de l’Etat. C’est a priori le fonctionnement naturel du régime.
La visée de la Constitution du 4 octobre 1958 était de rétablir l’équilibre, inexistant sous les deux précédentes Républiques, entre les pouvoirs législatif et exécutif, en termes de prérogatives et de primauté. L’objectif a été atteint plus que de mesure puisqu’après une dérive parlementariste et une domination sans pareille proche du régime d’assemblée des Troisième et Quatrième Républiques, le balancier a penché nettement en faveur de l’Exécutif.
Chaque norme juridique, tout comme chaque procédure bien établie, comporte toujours en son sein une possibilité de dérogation. Autrement dit, le droit prévoit systématiquement des possibilités d’entorse à chaque règle posée. Cela s’explique par le fait que les normes juridiques sont élaborées pour fonctionner dans des circonstances normales. Mais, il peut arriver que des circonstances particulières justifient de déroger aux principes pour agir de manière efficace. En effet, le respect strict des règles de droit commun pourrait conduire soit à l’inaction, soit à une action tardive ou inadaptée aux évènements.
Le régime parlementaire se définit come le gouvernement d’un cabinet responsable devant l’assemblée. Gouvernement de cabinet et responsabilité ministérielle en sont les principales caractéristiques qu’il soit orléaniste, occidental ou prussien, selon la distinction faite par René Capitant.
Il n’y pas, dit-on souvent, de grande démocratie sans alternance politique. La démocratie, c’est étymologiquement l’expression du pouvoir du peuple, celui de choisir son titulaire, mais aussi celui de choisir une orientation politique. A l’origine, dans les cités grecques, la démocratie était restreinte. Seuls étaient électeurs les Grecs eux-mêmes, mais libres. Les esclaves n’avaient pas la possibilité de s’exprimer. Les femmes aussi étaient exclues des affaires publiques, tout comme les mineurs et autres aliénés. Mais, il ne s’agissait pas de voter car la détermination du titulaire du pouvoir se faisait par tirage au sort dans le cadre de la démocratie directe.