Le droit international public est la branche du droit qui régit les relations entre les sujets de droit international (États et organisations internationales voire dans une certaine mesure les individus). Le droit international établit des règles sur des sujets clés tels que la souveraineté, la résolution des conflits, les droits de l’homme, les espaces internationaux, la protection de l’environnement…. Fondé sur des traités, la coutume et des principes généraux, il repose sur un équilibre entre coopération et souveraineté nationale.
La Charte des Nations unies, par sa structure, ses objectifs, la construction institutionnelle complexe qu’elle prévoit et les droits qu’elle défend s’apparente par bien des aspects à un texte constitutionnel. À la fois traité international, texte fondateur d’une organisation universelle, et socle juridique de l’ordre mondial contemporain, la Charte peut en effet à certains égards être considérée comme la norme suprême de l’ordre juridique international sans toutefois avoir tous les effets normatifs d’une Constitution nationale sur l’ordre juridique dans lequel elle s’inscrit.
« La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : les conventions internationales […] ; la coutume internationale […] ; les principes généraux de droit […] ; les décisions judiciaires et la doctrine […] comme moyen auxiliaire. » Par cette disposition fondatrice, l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) dresse la liste des sources reconnues du droit international public. Ce texte, adopté en 1945, témoigne d’une volonté de rationaliser et de codifier un ordre juridique sans législateur central. Il constitue, encore aujourd’hui, le point de référence fondamental pour identifier les modes de production normative dans un système international fondé sur la souveraineté des États.
Dans son opinion dissidente à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur le statut international du Sud-Ouest africain, le juge Alvarez affirmait que « le nouveau droit des gens fondé sur l’interdépendance sociale a des fins différentes de celles du droit international classique : harmoniser les droits des États, favoriser leur coopération, faire une large place à l’intérêt général ; il vise, également, à favoriser le progrès social et culturel. En somme, il tend à la réalisation de ce qu’on peut appeler la justice sociale internationale. » Par cette formule ambitieuse, Alvarez annonçait dès 1950 une évolution du droit international vers un ordre juridique moins fondé sur le volontarisme étatique et davantage structuré autour de valeurs universelles et impératives. Cette transformation se traduit notamment par l’émergence d’un noyau de règles fondamentales auxquelles aucune dérogation n’est admise, les normes de jus cogens, censées incarner les exigences minimales de la conscience juridique de la communauté internationale.
« Le droit international est, pour les États, non seulement un ensemble normatif, mais aussi un langage commun. » Par cette formule, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, met en lumière la double nature du droit international : il est à la fois un ensemble de règles contraignantes et un cadre de communication fondé sur un socle d’accords partagés. Cette dimension consensuelle est consubstantielle à un ordre juridique sans autorité supérieure. Mais dans un contexte de transformations profondes du droit international, cette logique du consentement demeure-t-elle encore exclusive et suffisante ?