Les finances publiques sont devenues un enjeu politique et financier majeur. En effet, dans un contexte où se mêlent crise de la dette publique, nécessaire efficacité de l’action publique et poids des règles de discipline budgétaire imposées par l’UE, leur approche a été complètement renouvelée. Qu’il s’agisse des finances de l’Etat, des finances locales, des finances sociales ou des finances européennes, c’est, désormais, au travers d’une approche pluriannuelle, consolidée et orientée vers la performance que les processus budgétaires doivent être appréhendés.
Avec les dotations de l’Etat et la fiscalité locale, l’emprunt constitue l’une des ressources des collectivités locales. A la fin de l’année 2020, l’encours de la dette locale s’élevait à 230 milliards d’euros, soit 10 % du PIB et 8,7 % de la dette publique totale. Ce n’est que depuis la loi du 2 mars 1982 que les collectivités disposent, en la matière, d’une liberté totale.
Pour alimenter leur budget, les collectivités locales bénéficient de revenus provenant de l’exploitation de leur patrimoine et de la gestion de leurs services publics. Ces recettes représentent une part minime du total de leurs ressources.
Chaque année, l’Etat alloue des dotations aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions. Elles représentent, en moyenne, 30 % du total de leurs ressources. Après une stagnation de 2011 à 2014, puis une baisse de 2015 à 2017, ces dotations ont tendance à augmenter depuis 2018 : elles s’élevaient, ainsi, à 48,6 milliards d’euros en 2019.
La fiscalité locale représentait, en 2019, 59 % du total des recettes des collectivités locales. Après une forte croissance durant les années 1980, son poids n'a eu de cesse que de diminuer du fait des diverses mesures d’exonération et de suppression de certaines de ses composantes. A l’instar des impôts d’Etat, il existe des impôts locaux directs et indirects.
L’article 72 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Ce principe de libre administration des collectivités locales se traduit, sur le plan budgétaire, par celui d’autonomie financière locale.
Bien que l’adoption des budgets locaux obéisse à des règles procédurales moins sophistiquées qu’au niveau national, l’on retrouve les deux grandes étapes de tout processus budgétaire, à savoir une phase de préparation matérielle réalisée par l’exécutif et une phase d’examen et de vote par l’assemblée délibérante.
Si les collectivités locales ne disposent, au sens matériel, que d’un seul budget, celui-ci se présente, formellement, la plupart du temps, en plusieurs actes. Ces derniers demeurent, néanmoins, structurés de la même façon. Les actes budgétaires locaux peuvent, ainsi, être appréhendés sous l’angle du cycle budgétaire qui est, comme au niveau national, rythmé par trois grands moments : l’ouverture du cycle avec l’adoption du budget primitif qui énonce l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année à venir ; les modifications de l’autorisation budgétaire opérées en cours d’année par le biais du budget supplémentaire et des décisions modificatives ; et, le contrôle des résultats de l’exercice budgétaire écoulé avec le compte administratif et le compte de gestion.
Initialement posées par le décret du 29 décembre 1962, les procédures d’exécution des recettes et des dépenses publiques sont, aujourd’hui, fixées par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces procédures, qui comprennent un schéma de principe assorti de dérogations, font intervenir, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, successivement l’un et l’autre de ces acteurs. Il en va ainsi tant en recettes qu’en dépenses.
Les lois de finances revêtent une importance particulière en matière de fonctionnement de l’Etat. Mais, elles n’en demeurent pas moins des lois ordinaires. A ce titre, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme de contrôle des lois, longtemps absent du droit français, a, en effet, été institué par la Constitution du 4 octobre 1958.
Le Parlement garde une compétence exclusive pour voter le projet de loi de finances. Toutefois, afin de remédier aux excès des III° et IV° Républiques, la Constitution de 1958 a, dans le cadre du parlementarisme rationnalisé, nettement encadré ses prérogatives budgétaires. Une situation que n’a que partiellement remise en cause la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1° août 2001. Cet encadrement peut s’observer d’un triple point de vue.