Les institutions de la V° République

La V° République est caractérisée par trois grandes nouveautés. Ce régime voit, d’abord, un net rééquilibrage des pouvoirs s’opérer au profit de l’Exécutif et au détriment du Parlement. Au sein du pouvoir exécutif, les pouvoirs et le rôle du chef de l’Etat sont, également, considérablement renforcés par rapport à ceux du Premier ministre. Enfin, la V° Ré-publique instaure, pour la première fois, un contrôle de constitutionnalité des lois avec la création du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel (dissertation)

Louis FAVOREU voit dans le Conseil constitutionnel « un aiguilleur », tandis que Michel DEBRÉ évoquait une « arme contre la déviation du régime parlementaire », dans son discours du 27 août 1958. Cette institution a été nouvellement créée par la Constitution de la Ve République. Évoqué au titre VII (articles 56 à 63) de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel compte neuf membres qui sont désignés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Chaque membre siège, en principe, durant neuf ans et chacune des autorités de nomination renouvelle un membre tous les trois ans. Les anciens présidents de la République sont membres de droit, même si le seul à y siéger actuellement est Valéry Giscard d’Estaing. Le président du Conseil constitutionnel est Laurent FABIUS, ancien Premier ministre, qui a remplacé Jean-Louis DEBRÉ, depuis 2016. L’article 57 de la Constitution prévoit notamment que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique ». Il s’agit de conserver une certaine indépendance.

L'article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 (dissertation)

Pour le Doyen HAURIOU, il est tout à fait clair que le référendum apparaît comme « la plus importante des manifestations du gouvernement direct » (Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e Ed., Dalloz, 2015, p. 547). L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». La Constitution traduit ainsi la volonté des constituants que le pouvoir politique puisse recourir au référendum y compris sur des textes législatifs. Le pouvoir exécutif est donc chargé de son exécution, de son organisation, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, avec le concours du gouvernement et des deux chambres du Parlement.

Le rôle des commissions parlementaires (dissertation)

Les constituants ont souhaité, en écrivant la Constitution du 4 octobre 1958, rationnaliser plus largement le régime parlementaire. Il s’agissait ainsi de ne pas réitérer les excès des régimes d’assemblée qui la précédèrent, à savoir, les IIIe et IVe Républiques. Les Pr. Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU évoquent une véritable évolution du parlementarisme en précisant que, sous la Ve République, « le Parlement ne définit plus la politique de la Nation comme il avait pris l’habitude de le faire » précédemment (Ph. ARDANT et B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27e Ed, 2015, p. 477). Il reste pour autant un acteur indispensable parmi les institutions, après le Président et le gouvernement : il reste le centre du pouvoir législatif.

Le Sénat (dissertation)

« Tout nous conduit donc à instituer une deuxième Chambre dont, pour l'essentiel, nos Conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette Chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger », expliquait déjà le Général de Gaulle, dans son discours de Bayeux, le 16 juin 1946. Ces quelques mots seront plus concrètement mis en œuvre dans la Constitution de 1958, même si l’existence d’une seconde chambre au sein du Parlement ne correspond pas – il faut le rappeler – à une singularité récente, ni purement française.

Les rapports entre la loi et le règlement sous la V° République (dissertation)

À l’occasion de son discours devant le Conseil d’État, le 27 août 1958, Michel DEBRÉ qui est chargé d’élaborer la nouvelle constitution évoque les difficultés passées des régimes d’assemblée, notamment les IIIe et IVe Républiques. Il tient à rappeler que, pourtant, « les assemblées, en régime parlementaire, ne sont pas des organes permanents de la vie politique. Elles sont soumises à des sessions bien déterminées et assez longues pour que le travail législatif, le vote du budget et le contrôle politique soient assurés dans de bonnes conditions, mais aménagées de telle sorte que le Gouvernement ait son temps de réflexion et d'action ».

La responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale (dissertation)

« La responsabilité politique du Gouvernement est apparue en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Elle est née alors de la transformation d’une procédure pratiquée depuis le XIVe siècle (1376) : l’impeachment » (Ph. ARDAN et B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 27e Ed., LGDJ, 2015, p. 216). Par la suite, la responsabilité politique du gouvernement est également apparue en France. Sous les IIIème et IVème Républiques, les mécanismes de responsabilité politique - accentués par la toute-puissance du Parlement - sont à l’origine d’une instabilité gouvernementale persistante. En effet, à de très nombreuses reprises, les chambres du Parlement ont pu décider de la chute de cabinets qui ne gouvernaient parfois que quelques jours ou semaines.

Prépondérance présidentielle et domination parlementaire sous la V° République (dissertation)

La Cinquième République suscite depuis ses origines de nombreux débats relatifs à la nature du régime. Présidentiel ? Parlementaire dualiste ? Ou moniste ? Consulaire ? Mi-parlementaire mi-présidentiel ? Les qualificatifs prolifèrent à foison selon les spécialistes et bien malin celui pouvant apporter une réponse claire et définitive, tant ce système institutionnel s’avère à la fois riche et complexe.

Existe-t-il un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sous la V° République ? (dissertation)

La Troisième République a été la première république véritablement parlementaire. Ses détracteurs la qualifiaient même de parlementariste. La Quatrième République n’a pas eu besoin de connaître de détracteurs : elle faisait à peu près l’unanimité contre elle, après avoir versé dans le régime d’assemblée.

L’article 49 alinéa 3 : destinée d’un article majeur de la V° République (dissertation)

Lors de l’élaboration de la Constitution du 4/10/1958, les rédacteurs avaient largement à l’esprit la prédominance du Parlement sur le Gouvernement sous les deux républiques précédentes. Diverses dispositions ont donc été adoptées afin de garantir au pouvoir exécutif des moyens de contrainte lors de la procédure législative : vote bloqué, maitrise de l’ordre du jour des assemblées, procédure législative d’urgence, notamment.

L’utilité du bicamérisme sous la V° République (dissertation)

Le bicamérisme ou bicaméralisme - c’est selon la préférence terminologique de chacun - provient en France d’une très lointaine tradition républicaine comme monarchique. La chambre basse, que ce soit sous l’appellation de Chambre des députés ou Assemblée nationale, ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre d’un régime démocratique. Le Sénat, lui, se trouve être souvent à la croisée d’oppositions quant à l’existence même d’une seconde chambre, que ce soit en 1969 lors du référendum perdu par de Gaulle et qui visait à le modifier en profondeur dans sa composition comme dans ses fonctions ou lorsqu’au tournant de l’an 2000, le Premier ministre, Lionel Jospin, l’avait qualifié d’« anomalie démocratique ».

De la procédure législative d’urgence à la procédure accélérée (dissertation)

Chaque norme juridique, tout comme chaque procédure bien établie, comporte toujours en son sein une possibilité de dérogation. Autrement dit, le droit prévoit systématiquement des possibilités d’entorse à chaque règle posée. Cela s’explique par le fait que les normes juridiques sont élaborées pour fonctionner dans des circonstances normales. Mais, il peut arriver que des circonstances particulières justifient de déroger aux principes pour agir de manière efficace. En effet, le respect strict des règles de droit commun pourrait conduire soit à l’inaction, soit à une action tardive ou inadaptée aux évènements.