Droit Administratif
Le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel. En effet, face à la pénurie de règles écrites permettant d'encadrer les activités administratives, le Conseil d’État, juge administratif suprême, du très tôt élaborer lui-même les règles de nature à soumettre l'Administration à ce que l'on nomme, paradoxalement, le principe de légalité. Si, de nos jours, la place de la jurisprudence administrative demeure fondamentale, d'autres sources, de nature constitutionnelle et internationale notamment, se révèlent particulièrement pourvoyeuses de normes à l'aune desquelles juger l'action de l'Administration qui, bien que profondément renouvelée, reste organisée autour des deux activités traditionnelles que sont le service public et la police administrative. La nature si particulière de ces missions justifie, alors, que l'autorité administrative bénéficie de pouvoirs exorbitants du droit commun, dont on trouve des ramifications dans chacune des deux grandes catégories d'actes à sa disposition : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Pour autant, l'Administration n'est pas exonérée de toute responsabilité quant aux conséquences de son action : bien au contraire, outre une traditionnelle responsabilité pour faute, elle encourt une responsabilité sans faute dont les terrains d'élection n'ont cessé de se développer.
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Catégorie parente: Les moyens de l'administration
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Catégorie : Le régime des actes administratifs unilatéraux
L’administration dispose de plusieurs moyens d’actions parmi lesquels on retrouve l’acte réglementaire. Le Professeur Didier Truchet le définit comme « un acte administratif unilatéral général et impersonnel. Il s’adresse anonymement à ceux auxquels ils s’appliquent. Peu importe le nombre des intéressés (…). L’important est que l’autorité qui prend l’acte veut qu’il s’applique à tous ceux qui entrent dans son champ d’application (…). Bien sûr, seule une autorité disposant du pouvoir réglementaire peut prendre des actes réglementaires, dans la limite de sa compétence » (D. Truchet, Droit administratif, 7e Ed., Coll. Thémis, PUF, 2017, p. 247). Le gouvernement dispose notamment de ce pouvoir réglementaire, dans un cadre constitutionnel précis : la Constitution du 4 octobre 1958 opère une distinction claire entre domaine de la loi et domaine réglementaire (art. 34 et 37). L’article 21 de notre Constitution précise que, sous certaines conditions, le Premier Ministre « exerce le pouvoirréglementaire ». Il faut distinguer le règlement autonome, du règlement d’application qui est pris uniquement en appui d’un texte législatif. Aussi, conformément aux dispositions du Code de justice administrative (CJA), il faut rappeler que le Conseil d’État est notamment juge en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les décrets et actes réglementaires du gouvernement (v. notamment : CJA, art. R. 311-1 2°). L’autorité réglementaire n’agit pas dans un cadre totalement libre, mais dans celui fixé par l’ensemble des normes supérieures, notamment les traités internationaux.
Lire la suite : L’obligation d’abroger les règlements illégaux (CE, ass., 03/02/1989, Cie. Alitalia)
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Catégorie parente: Les moyens de l'administration
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Catégorie : Le régime des contrats administratifs
Comme le rappelle le Professeur Didier Truchet, « le contrat a toujours été l’un des instruments d’action de l’Administration. Historiquement, il a été surtout utilisé par elle d’une part pour se procurer des biens et des services sur le marché (marchés publics), d’autre part pour déléguer à un opérateur (généralement privé) une mission de travail public ou de service public (concessions), enfin pour autoriser certaines occupations du domaine public » (Didier Truchet, Droit administratif, Coll. Thémis, PUF, 2017, p. 275). Les litiges nés de la conclusion ou de l’exécution de ces contrats relèvent des juridictions administratives, pour ceux qui sont qualifiés de contrats administratifs et du juge judiciaire pour les contrats de droit privé. Depuis quelques dizaines d’années, le droit de la commande publique, mais aussi les règles du contentieux des contrats administratifs, ont largement évolué.
Lire la suite : Le recours de plein contentieux des tiers contre un contrat administratif (CE, ass., 04/04/2014,...
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Catégorie parente: Les moyens de l'administration
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Catégorie : Le régime des contrats administratifs
Par bien des aspects, le droit administratif est un droit à double visage. En effet, il vise tant à encadrer l’action de l’administration qu’à lui donner, au nom de l’intérêt général, des pouvoirs que l’on qualifie d’exorbitants. Le régime des contrats administratifs illustre parfaitement la seconde de ces deux hypothèses : profondément inégalitaire, il octroie à l’administration des pouvoirs de direction et de contrôle, de sanction ou, encore, de résiliation unilatérale. L’arrêt Compagnie générale française des tramways vient consacrer un autre pouvoir : celui de modification unilatérale.
Lire la suite : Le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs (CE, 11/03/1910, Compagnie...
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Catégorie parente: Les moyens de l'administration
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Catégorie : Le régime des contrats administratifs
Le droit des contrats administratifs est fortement dérogatoire au droit commun des contrats. Il s’est constitué par sédimentation d’une jurisprudence plus que centenaire du Conseil d’État d’abord, puis des juridictions administratives ensuite. L’ensemble présente des traits saillants, au premier rang desquels se trouvent les règles qui régissent l’exécution des contrats administratifs et qui confèrent à l’administration des pouvoirs unilatéraux importants. Ces pouvoirs, issus de principes généraux du droit, et donc applicables même sans texte, signent le déséquilibre de la relation contractuelle qui s’établit entre la personne publique et son cocontractant. Pourtant, si l’édifice est solide, il n’est pas immuable. Il arrive, comme c’est le cas avec l’arrêt CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, req. n°370664, que le Conseil d’État décide d’amoindrir quelque peu ce déséquilibre.
Lire la suite : De l’art byzantin au Conseil d’État : une mort en trompe-l’œil de la prohibition de l’exception...