Certains arrêts parviennent à combiner la célébrité du principe qu’ils posent avec celle dont bénéficie tantôt l’une des parties, tantôt l’un des magistrats ayant eu à connaître de l’affaire. L’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges est de ceux-là : les conclusions ont, en effet, été rendues par le futur chef du Front populaire, Léon Blum, et son apport à la définition du contrat administratif reste, encore aujourd’hui, déterminant.
Dans cette affaire, la société des granits porphyroïdes des Vosges et la ville de Lille ont conclu un contrat pour la fourniture de pavés. Par des décisions du 01/06/1907 et du 20/11/1907, le maire de la ville a appliqué à la société les pénalités prévues par ledit contrat en cas de retard dans les livraisons pour un montant de 3 436,20 francs. La société saisit, donc, le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. Le 31/07/2012, la Haute juridiction considère que la requête n’est pas recevable, car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Pour décider de cette solution, le juge administratif suprême relève que le contrat en cause a été passé selon les règles et conditions propres aux contrats entre particuliers et constitue, donc, un contrat de droit privé. Ce contrat s’inscrit, ainsi, dans le cadre de la gestion privée de l’administration par opposition à la gestion publique, seul mode de gestion à même de lui conférer un caractère administratif. Et, c’est par la présence ou l’absence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun, qui se voient, ici, consacrées comme nouveau critère du contrat administratif, que le juge détermine le type de gestion dont le contrat relève. Ce critère traversera les époques, avec des moments de nette prédominance, mais sans jamais permettre à lui seul de définir le contrat administratif. Il demeure, cependant, encore aujourd’hui, un critère majeur en la matière, bien que sa définition soit, comme souvent en droit administratif, incertaine.
Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, la consécration du critère des clauses exorbitantes du droit commun (I) et de tenter, dans une seconde partie, d’en cerner les contours (II).
-
I – La consécration du critère des clauses exorbitantes du droit commun
- A – Un critère reflet de la distinction gestion publique / gestion privée
- B – Un critère dont la portée connaît des limites
-
II – La notion de clause exorbitante du droit commun
- A – Une notion aux contours incertains
- B – Une tentative imparfaite de définition du Tribunal des conflits
- CE, 31/07/1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges