Le recours pour excés de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir, dit REP, est probablement le recours de plus caractéristique des recours contentieux dont le juge administratif peut être saisi. C'est, en effet, au travers du REP que le Conseil d’État a pu mener à bien son entreprise de soumission de l'Administration au droit. Plus précisément, le recours pour excès de pouvoir permet, une fois sa recevabilité admise, d'obtenir du juge l'annulation d'un acte administratif jugé illégal. Les types d'irrégularités invocables, appelés cas d'ouverture du REP, tiennent à la légalité externe (vice de compétence, vice de procédure) ou interne (erreur de droit, erreur de fait, détournement de pouvoir) de l'acte. Certains voient, cependant, l'intensité du contrôle exercé par le juge administratif varier selon que l'Administration agit en compétence liée ou en pouvoir discrétionnaire.
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La voie de fait est une de ces théories dont on ne situe plus exactement l’origine. Dans un contexte de légitimation de l’office du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales, notamment du fait des évolutions de l’état d’urgence et du dessaisissement du juge judiciaire, la théorie de la voie de fait, que l’on a appelé un temps « la folle du logis » fait office de point de tension de la guerre picrocholine que se livrent le juge judiciaire et le juge administratif. La décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, M. Bergoend c/ société ERDF Annecy Léman, n°3911 tranche pourtant en faveur de ce dernier.
Lire la suite : La voie de fait acculée (TC, 17/06/2013, M. Bergoend c/ société ERDF Annecy Léman)
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L’État est souverain. Cette affirmation, banale pour un publiciste, entraîne des conséquences très concrètes. Outre la détention du monopole de la violence légitime, l’État jouit de l’imperium qui donne la possibilité à ses organes, s’exprimant en son nom, de commander. La justice relève de l’exercice de ce pouvoir. C’est pourquoi elle est essentiellement publique. Mais il existe, en parallèle, une forme de justice que l’on dit « privée » : l’arbitrage. La soumission de l’administration à un droit exorbitant du droit commun rend difficilement admissible le recours à l’arbitrage par les personnes privées. C’est sur cette question de principe que prend position le Conseil d’État, dans son arrêt CE, Ass, 9 novembre 2016, Société Fosmax, req. n°388806.
Lire la suite : Le contrôle des sentences arbitrales impliquant une personne publique (CE, ass., 9/11/2016,...
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L’un des pouvoirs exorbitants de l’administration se traduit par la capacité dont elle dispose d’imposer des sanctions. Dans le domaine contractuel, en particulier, ce pouvoir a été élevé au rang de principe général du droit. Mais, plus largement, elle dispose de cette capacité en dehors du domaine contractuel, pour punir des administrés récalcitrants. Puisqu’il s’agit d’une matière pénale, le contrôle du juge est fondamental. L’article 6§1 de la CEDH, pour ne citer que lui, l’impose. Pendant longtemps, le domaine des sanctions a fait l’objet d’une forme de recul révérencieux du juge. Mais par deux arrêts l’un de 2009 et l’autre de 2013, le Conseil d’État a renforcé son contrôle sur les sanctions administratives.
Lire la suite : Le contrôle des sanctions de l’administration (CE, ass., 16/02/2009, Société Atom ; CE, ass.,...