Droit Administratif
Le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel. En effet, face à la pénurie de règles écrites permettant d'encadrer les activités administratives, le Conseil d’État, juge administratif suprême, du très tôt élaborer lui-même les règles de nature à soumettre l'Administration à ce que l'on nomme, paradoxalement, le principe de légalité. Si, de nos jours, la place de la jurisprudence administrative demeure fondamentale, d'autres sources, de nature constitutionnelle et internationale notamment, se révèlent particulièrement pourvoyeuses de normes à l'aune desquelles juger l'action de l'Administration qui, bien que profondément renouvelée, reste organisée autour des deux activités traditionnelles que sont le service public et la police administrative. La nature si particulière de ces missions justifie, alors, que l'autorité administrative bénéficie de pouvoirs exorbitants du droit commun, dont on trouve des ramifications dans chacune des deux grandes catégories d'actes à sa disposition : l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif. Pour autant, l'Administration n'est pas exonérée de toute responsabilité quant aux conséquences de son action : bien au contraire, outre une traditionnelle responsabilité pour faute, elle encourt une responsabilité sans faute dont les terrains d'élection n'ont cessé de se développer.
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Catégorie parente: Les moyens de l'administration
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’examiner la légalité d’un acte, le juge administratif se doit de vérifier que le recours est bien dirigé contre un acte faisant grief. Dans le cas contraire, la requête est jugée irrecevable. Il importe, alors, de déterminer les actes qui ne font pas grief. Ainsi, au premier titre, se trouvent les mesures d’ordre intérieur. Dans cette hypothèse, la requête n’est pas admise parce qu’il s’agit de décisions de faible importance. En revanche, dans le cas des directives et des circulaires, c’est l’absence d’élément de décision qui explique l’irrecevabilité du recours. Les circulaires peuvent se définir comme des actes de portée générale adressés par les chefs de service à leurs agents pour leur indiquer la manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions des lois et règlements. A la différence des directives, la circulaire s’intéresse non au contenu de la décision à prendre, mais à la façon de procéder. C’est ce type d’acte qui pose problème dans l’affaire Duvignnères.
Lire la suite : L'arrêt Duvignères et les circulaires impératives (CE, sect., 18/12/2002, Mme. Duvignères)
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
La notion de service public a, longtemps, constitué le critère cardinal déterminant la compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Ce rôle clé fut, cependant, rapidement mis à mal lorsque le Tribunal des conflits créa la catégorie des services publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). Quant à la notion de service public, elle perdit, quelques années plus tard, le versant organique de sa définition lorsqu’il fut admis qu’une personne privée puisse gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et Protection »). La question s’est, alors, posée de savoir comment identifier tant les services publics gérés par des personnes privées, que les actes administratifs que de tels organismes peuvent édicter. C’est cet ensemble de problèmes que soulève l’arrêt Soc. Textron.
Lire la suite : L’Afnor et ses normes devant le Conseil d’Etat (CE, 17/02/1992, Société Textron)
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l’objet d’une appréciation restrictive de la part du Conseil d’Etat. L’arrêt étudié est la première étape de cette évolution.
Lire la suite : L’arrêt Hardouin, les mesures d'ordre intérieur en milieu militaire (CE, ass.,17/02/1995, Hardouin)
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l’objet d’une appréciation restrictive de la part du Conseil d’Etat. L’arrêt étudié marque une étape dans cette évolution.
Lire la suite : L'arrêt Remli précise la jurisprudence Marie sur les MOI en prison (CE, 30/07/2003, Remli)
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. L’affaire qui nous est présenté met en cause des mesures d’ordre intérieur et des circulaires.
Lire la suite : Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur (MOI) (CE, 8/03/2006, Fédération des...
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien
recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figure, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l’objet d’une appréciation restrictive de la part du Conseil d’Etat. La présente décision en est une des applications.
Lire la suite : Les MOI et le droit de visite des détenus (CAA Bordeaux, 6/09/2007, Mr. F)
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Catégorie : La notion d'acte administratif unilatéral
Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête est bien
recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur (MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, cependant, fait l’objet d’une appréciation restrictive de la part du Conseil d’Etat. L’arrêt étudié vient compléter et préciser sa jurisprudence en la matière.
Lire la suite : Arrêt Planchenault, les mesures d'ordre intérieur en milieu carcéral (CE, ass., 14/12/2007,...