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Le cadre juridique de l'entrée et du retrait d'un Etat membre de l'Union européenne (dissertation)

L’article 49 alinéa 1 du Traité sur l’Union européenne prévoit que « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union » tandis que son article 50 dispose que « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ».

Le principe de différenciation au sein de l'Union européenne (dissertation)

« Europe du noyau dur » et à « géométrie variable » (rapport Schäuble-Lamers), « avant-garde » constituée d’un petit groupe d’États formant le « centre de gravité » de l’Union (Joschka Fischer), « Europe des cercles concentriques » (Edouard Balladur), « cœur fort pour l’Europe » (Giuliano Amato), « groupe pionnier » (Jacques Chirac), « Europe à la carte » (John Major), … Les expressions pour désigner et promouvoir l’idée de différenciation ne manquent pas dans la bouche de nombre de responsables politiques européens. Néanmoins elles ne désignent pas toujours les mêmes modalités de mise en œuvre et les visions politiques de l’Union européenne (UE) qui les sous-tendent sont parfois radicalement différentes.

L'article 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (commentaire)

« Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles ». Cette maxime, énoncée par le poète Paul Valéry, tend parfois à s’appliquer aux hommes comme aux États et aux institutions de l’Union. Il sera vu au cours de ce commentaire que pour ne pas tomber dans le travers décrit par le poète, les institutions européennes peuvent faire preuve d’une certaine flexibilité quant à l’interprétation des domaines de compétence de l’Union.

La primauté du droit de l’Union européenne (Cour de cassation, Chambre mixte, 24 mai 1975, n°73-13.556, Société des cafés Jacques Vabre et Société J. Weigel c/ administration française)

La chambre mixte de la Cour de cassation rend un arrêt dit « Jacques Vabre » le 24 mai 1975 ayant trait à la primauté du droit de l’Union Européenne. En l’espèce, la société des cafés Jacques Vabre a importé du café d’un autre pays membre de la communauté européenne, les Pays-Bas, en vue d’une commercialisation sous forme de café soluble en France. La société Weigel, commissionnaire en douane, a versé le dédouanement à l’administration des douanes pour chacune des importations de 1967 à 1971 conformément à la loi de 1966 relative aux taxes douanières. Les deux sociétés ont assigné l’administration des douanes pour obtenir la restitution des droits de douane versés, ceux-ci étant supérieurs à l’imposition des mêmes cafés fabriqués et consommés en France, ce qui est discriminatoire au regard de l’article 95 du traité de Rome du 25 mars 1957.

Le contrôle des budgets locaux (fiche thématique)

En tant qu’actes administratifs, les actes budgétaires des collectivités locales sont soumis au contrôle de l’Etat. Initialement, ce contrôle s’exerçait via le pouvoir de tutelle du préfet grâce auquel celui-ci pouvait, de lui-même, annuler ces actes. Depuis la loi du 2 mars 1982, les budgets locaux (et les autres actes administratifs) relèvent d’un contrôle de légalité a posteriori dans le cadre duquel le représentant de l’Etat ne peut que déférer l’acte au Tribunal administratif aux fins d’annulation. Afin de compléter ce contrôle de droit commun, d’autres contrôles propres aux budgets locaux ont été mis en place : les uns sont de nature non juridictionnelle, les autres de nature juridictionnelle.

Le contrôle de l'exécution du budget (fiche thématique)

Traditionnellement, les contrôles en matière d’exécution budgétaire portaient sur la régularité des opérations de dépenses et de recettes. Dans la période récente, toutefois, est venue s’ajouter à cette préoccupation première celle d’une évaluation de la qualité de la gestion financière publique conformément à l’impératif de performance promu par la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1° août 2001. Cette mutation s’observe au sein des trois types de contrôles dont fait l’objet l’exécution des lois de finances.

La régulation budgétaire (dissertation)

En vertu du principe de la hiérarchie des normes, le pouvoir règlementaire ne peut modifier ce que le Parlement a décidé dans une loi. Cette règle est valable en matière de lois de finances. Pourtant, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1° août 2001 prévoit des dispositifs permettant à l’Exécutif de déroger à l’autorisation budgétaire donnée par le Parlement : c’est ce que l’on appelle la régulation budgétaire.

Les pouvoirs du Gouvernement dans la mise en œuvre des lois de finances (fiche thématique)

En raison du monopole dont il dispose pour voter les lois de finances, le Parlement est l’autorité qui décide des ressources et des dépenses de l’Etat. Les choix ainsi effectués lient étroitement le Gouvernement quant aux premières, mais lui laissent une plus grande latitude d’appréciation quant aux secondes. A ce titre, le pouvoir exécutif dispose de différentes prérogatives lui permettant d’influer sur la mise en œuvre de la loi de finances.

L’information du Parlement lors de l’examen du projet de budget (dissertation)

L’information dont dispose le Parlement à l’occasion du vote du projet de loi de finances de l’année est essentielle. C’est, en effet, de sa qualité et de son exhaustivité que dépend, entre autres, le caractère éclairé du choix que font, chaque année, les parlementaires au mois de décembre. Issue de sources diverses, telles que les rapports produits par la Cour des comptes, les statistiques de l’INSEE ou, encore, les rapports réalisés par les différentes commissions parlementaires, cette information est, toutefois, principalement, le fait du Gouvernement. Seule cette source sera, donc, analysée ici.