« La mort est l’ultime séquence de la vie juridique, l’anéantissement de la personnalité juridique, titulaire de droits et obligations », écrivait Bérengère Froger, dans un article intitulé « La mort et le droit », publié en 2015.

La mort apparaît de prime abord comme un terme du langage commun : elle est la fin de la vie. Pourtant, il en existe une définition scientifique, à savoir « l’arrêt complet et définitif des fonctions d’un organisme vivant, avec disparition de sa cohérence fonctionnelle et destruction progressive de ses unités tissulaires et cellulaires ». Longtemps la mort était décorrélée de cette réalité scientifique, jusqu’à l’abolition de la mort civile en 1854. Depuis, la mort juridique et la mort biologique ne font plus qu’une. En effet, dès lors que l’activité cérébrale cesse, les droits de la personnalité s’évanouissent, faisant passer du statut de personne à celui de chose le corps du cadavre, bien que lui soit attachée une protection particulière. Ainsi le moment de la détermination de la mort est-il fondamental et doit-il être fixé précisément, y compris lorsque cela est difficile, comme en cas de disparition. Toutefois il ne s’agit que d’un constat, et non d’une prévision future : la mort demeure à ce jour subie, et ne peut être choisie, l’euthanasie active étant encore à ce jour interdite en France, bien que les choses puissent faire l’objet d’une évolution prochaine, comme l’illustre le Projet de Loi « relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » déposé le 10 avril 2024 par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, avant sa dissolution.

La question qui se pose alors est celle de savoir comment le droit français appréhende-t-il la mort, et quels effets lui confère-t-il ?

Afin de répondre à cette question, il sera nécessaire d’envisager la notion de mort d’une part (I) avant celui qui l’incarne, à savoir le mort d’autre part (II).

  • I - L’appréhension controversée de la mort par le droit
    • A - L’absence de droit à la mort
    • B - L’existence d’un droit sur la mort
  • II - L’appréhension renforcée du mort par le droit
    • A - Le corps relégué au rang de chose sacrée
    • B - Le cadavre comme prolongement de la personne

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