Le droit des contrats administratifs a accompagné, poussé voire façonné des pans entiers du droit administratif. Notion essentiellement prétorienne, le contrat administratif suit les mouvements d’adaptation du droit administratif aux temps et aux mœurs de la société. En outre, le droit des contrats tisse des liens solides et nombreux avec les autres matières du droit public, de sorte que le raisonnement du juge peut apparaître structuré « en tiroirs ». Ainsi, le juge peut être amené à rendre une solution bien plus riche que la question qui en est à l’origine le laissait supposer. L’arrêt TC, 13 octobre 2014, Société AXA IARD, req. n°C3963 est caractéristique de cette dynamique du droit.

La commune de Joinville-le-pont avait conclu avec une association d’aviron, un contrat pour l’occupation d’un ensemble immobilier qui lui appartenait. Le bail, largement favorable à l’association, comportait un droit d’usage des locaux pour la pratique de son objet social pendant 99 ans en contrepartie du versement d’un loyer d’un euro. Un incendie, survenu en 2005, a détruit le bâtiment. L’assureur de la commune, la société Axa France IARD, a indemnisé son client, avant d’engager une action directe en garantie contre l’assureur MAIF de l’association. Le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence de la MAIF qui considérait que le contrat présentait une nature administrative, de sorte que le litige devait être porté devant la juridiction administrative. La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, ont quant à elles invité la requérante à se mieux pourvoir devant le juge administratif. Cependant, le Tribunal administratif, considérant, comme le juge de la mise en état et le Tribunal de grande instance, que le contrat présentait une nature privée et que le litige ressortissait de la compétence du juge judiciaire, a saisi le Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, afin de trancher définitivement la question de compétence.

La décision du Tribunal des conflits mérite un intérêt particulier dans la mesure où d’une part, elle mobilise plusieurs raisonnements destinés à qualifier un contrat d’administratif et, d’autre part, où elle met en évidence les liens qui peuvent être tissés entre les différentes matières du droit administratif. Le Tribunal des conflits juge d’abord que le local objet du bail n’appartenait pas au domaine public, puis que le contrat ne présentait pas le caractère d’un bail emphytéotique administratif (BEA) et, enfin que l’absence de clause exorbitante du droit commun interdit de qualifier le contrat de contrat administratif. Pour ce faire, il suit une logique en deux temps, il recherche en premier lieu s’il existe une méthode de qualification du contrat administratif par détermination de la loi et, dans un second temps, il fait une application subsidiaire des critères jurisprudentiels. On relève ainsi qu’il exclut la qualification de domaine public en faisait application de la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État (I), et qu’il approfondi les critères de qualification du BEA et de la clause exorbitante (II).

  • I - Une utilisation du raisonnement du Conseil d’État dans la délimitation du domaine public
    • A - L’affectation indirecte au public
    • B - Une définition opérée in concreto du service public
  • II - Un approfondissement des critères de qualification
    • A - Une tentative innovante de définition de la clause exorbitante
    • B - Une recherche du critère du BEA
  • TC, 13/10/2014, Société AXA IARD

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