La problématique de la répartition du pouvoir réglementaire entre le chef de l’État et le Premier ministre semblait avoir été suffisamment encadrée par la Constitution de 1958. C'était sans compter l'opportunisme de certains occupants de la magistrature suprême qui n'ont eu de cesse que d'user des moindres failles de la Charte fondamentale pour accroître les maigres prérogatives réglementaires que celle-ci leurs avaient confiés. L’arrêt Meyet vient consacrer la démarche qui a été la leurs et réviser, dans le même temps, une jurisprudence vieille d'à peine cinq ans.

Dans cette affaire, M. Meyet conteste, devant le Conseil d’État, la légalité de plusieurs textes, décrets et décisions, liés à l'organisation du référendum sur le traité de Maastricht. Parmi ces décrets, deux ont été signés par le chef de l’État et contresigné par le Premier ministre après délibération en conseil des ministres, alors qu'aucun texte n'imposait une telle délibération. La question posée au juge administratif suprême est donc de déterminer qui du chef de l’État ou du chef du Gouvernement devait signer ces décrets.

Cette question s'est imposée au juge administratif en raison d'une pratique politique qui s'est, peu à peu, éloignée de la lettre du texte constitutionnel. Ce dernier réserve, en effet, en son article 21, la compétence réglementaire de principe au Premier ministre et ne laisse au chef de l’État qu'une compétence réglementaire résiduelle, limitée, selon l'article 13, aux décrets délibérés en conseil des ministres, notamment. Or, certains présidents de la République n'ont pas hésité, par opportunisme politique, à inscrire à l'ordre du jour dudit conseil certains projets de décrets, sans qu'aucune disposition textuelle n'impose une telle formalité. La question s'est, alors, posée de savoir laquelle des deux têtes de l'exécutif devait, en pareille hypothèse, supporter la paternité du décret.

Le Conseil d’État a, d'abord, jugé en 1987 que le décret devait être regardé comme relevant de la compétence du Premier ministre, la signature du chef de l’État étant considérée comme sur-abondante. Avec l’arrêt Meyet du 10/09/1992, la Haute juridiction adopte, à peine cinq ans plus tard, la position inverse et considère que lorsqu'un décret est délibéré en conseil des ministres, le chef de l’État a seul compétence pour le signer, quand bien même aucune disposition textuelle ne prévoyait une telle délibération. Celui-ci est, alors, regardé comme étant juridiquement l'auteur du texte.

Ce revirement de jurisprudence n'est pas sans conséquence dans la mesure où la signature du président de la République est attributive de compétence. Cela signifie que les mesures ultérieures liées à la matière traitée par le décret relèveront elles-aussi de son autorité. Le juge permet, ce faisant, au chef de l'Etat d’accroître, de lui-même et pour simple opportunité politique, le champ de ses attributions réglementaires. Cette extension se fait au détriment des prérogatives réservées au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution qui voit, ainsi, son champ d'application varier au gré de l'interprétation que le chef de l’État fait de l'article 13. Cette affaiblissement du poids des textes est encore plus net s'agissant des textes prévoyant une délibération en conseil des ministres, puisque la seule volonté du président de la République suffit, à présent, à produire le même effet.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la portée de la signature du chef de l'Etat (I), et d’analyser, dans une seconde partie, la portée, cette fois-ci, de la jurisprudence Meyet (II).

  • I – La portée de la signature du président de la République
    • A – Une question née de l’ambiguïté de la V° République
    • B – Une réponse fluctuante du Conseil d’État
  • II – La portée de la jurisprudence Meyet
    • A – Une jurisprudence qui amende le poids des textes
    • B – Une jurisprudence qui renforce le poids du chef de l’État 
  • CE, ass., 10/09/1992, Meyet

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