Les valeurs humanistes du continent européen ont été particulièrement mises à mal par la Seconde Guerre mondiale. De la même façon durant cette période, l’humanité, le professionnalisme et l’impartialité de la justice – d’une manière plus large, les droits des justiciables – a pu être remise en cause dans de nombreux pays européens tels que la France.

Pour tirer les leçons du passé, plusieurs États européens ont souhaité renforcer leurs liens et coopérations avec pour objectif premier d’assurer un dialogue de paix entre les nations du vieux continent, mais aussi assurer le respect des droits les plus fondamentaux des êtres humains. Depuis le Traité de Londres (5 mai 1949), puis l’adoption de la Convention – enrichie régulièrement de protocoles sur différents sujets – les États européens ont fini par se doter d’une juridiction : la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), située à Strasbourg.

L’une des missions de la Cour et l’un des droits fondamentaux de la Convention est le respect du droit au procès équitable et au recours effectif. Le très complet – et plutôt long – article 6 de la Convention prévoit ainsi que :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Les dispositions de l’article 6 sont à la fois vastes et complexes, ce qui ne manque pas d’interroger les juristes et spécialistes des droits de l’Homme sur leur étendue. Elles renvoient en réalité plus précisément au droit et à l’accès à un tribunal (I), avant d’apporter certaines garanties procédurales nécessaires au droit à un procès équitable et au recours effectif (II).

  • I - La garantie du droit d’accès à un tribunal
    • A - Le droit d’accès à un tribunal : des obligations variées pour les États
    • B - Un droit d’accès au tribunal limité par des justifications légitimes
  • II - L’apport de garanties procédurales indispensables
    • A - Des garanties relatives à l’équité de la justice
    • B - Des garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la justice

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