Depuis l’instauration d’un véritable système démocratique, la prise en compte des considérations morales par le droit est regardée comme dangereuse par la doctrine. Le juge lui-même se montre réticent à donner droit de cité à de telles considérations dans sa jurisprudence. Il peut, cependant, arriver qu’il se risque dans cette voie. C’est ce qu’il est advenu dans l’arrêt Société Les Films Lutétia.

Dans cette affaire, le film « Le feu dans la peau » a obtenu du ministre de l’information le visa nécessaire à sa diffusion sur l’ensemble du territoire. Jugeant le film immoral, le maire de Nice a interdit sa projection dans sa commune par un arrêté du 3/12/1954. La société Les Films Lutétia et le Syndicat français des producteurs et exportateurs de films ont, alors, saisi le Tribunal administratif de Nice afin de faire annuler cet arrêté. Par un jugement du 11/07/1955, celui-ci a rejeté leurs requêtes. Un appel a été interjeté devant le Conseil d’Etat qui, par un arrêt de section du 18/12/1959, a jugé légale l’interdiction prononcée en se basant sur le caractère immoral du film et l’existence de circonstances locales.

Outre de constituer une illustration des plus nettes de l’intervention conjointe d’une police administrative spéciale, la police du cinéma du ministre de l’information, et d’une police administrative générale, celle exercée par le maire, cette décision marqua les chroniques de la jurisprudence administrative de l’année 1959 en ce qu’elle érige la moralité publique au rang de quatrième composante de l’ordre public. Il y était, en effet, admis, pour la première fois, qu’une autorité de police administrative générale puisse se fonder sur ce motif pour prononcer une mesure d’interdiction, en dehors de tout trouble matériel. Très critiquée lors de son prononcé, cette jurisprudence sera, pat la suite, délaissée par les maires. Mais, elle ouvrira la voie à la consécration, à coté de la trilogie sécurité, tranquillité et salubrité publiques, d’un ordre public immatériel dont on peine aujourd’hui à tracer les limites.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’intervention du maire de Nice concomitamment à la police du cinéma (I) et d’analyser, dans une seconde partie, la consécration de la moralité publique en tant que composante à part entière de l’ordre public (II).

  • I – Un maire peut intervenir concomitamment à la police du cinéma
    • A – La projection d’un film, une question au carrefour de deux polices administratives
    • B – La validité du concours de polices entre le maire et le ministre
  • II – Un maire peut interdire la projection d’un film pour son immoralité
    • A – La moralité publique, un but de la police administrative générale
    • B – La postérité de la jurisprudenceSociété Les Films Lutétia
  • CE, sect., 18/12/1959, Société Les Films Lutétia

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