La jurisprudence est claire : le pouvoir de police administrative ne peut être délégué à une personne privée (I). Ce principe a été consacré à de multiples reprises par le Conseil d’Etat : ainsi, le juge administratif a considéré, dès 1932, qu'un contrat ne saurait avoir pour objet de déléguer à une personne privée le service de la police rurale.             Ces solutions ont été confirmées récemment par le Conseil d'Etat. Ainsi, en 1997, celui-ci a annulé le contrat par lequel une commune confiait à une société  de gardiennage la surveillance des voies publiques. Seule est admise la possibilité de déléguer à une personne privée des taches matérielles d’exécution, telles que l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier.

Mais, face aux risques pour la sécurité publique provoqués par la hausse de la délinquance ou encore les menaces terroristes, l’Etat a été amené à reconnaitre aux agents des entreprises de sécurité privée des pouvoirs supplémentaires, tout  en exigeantdésormais des garanties de moralité et de qualifications professionnelles supplémentaires (II). Ce qui marque lorsque l’on analyse la règlementation applicable en la matière est que le législateur appréhende cette question de manière circonstanciée en concédant progressivement certains pouvoirs dont l'exercice est limité à certains lieux recevant du public, et non en prenant une position de principe sur la question de la délégation des pouvoirs de police. Concrètement, le législateur reconnait à des agents extérieurs à la force publique le pouvoir de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main, ainsi qu'à leur fouille, ce qui nécessite, dans ce dernier cas, l'autorisation du propriétaire. Surtout, le législateur reconnait à ces agents le droit de procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès des personnes. Ces pouvoirs pouvant être attentatoires aux libertés individuelles, le législateur a encadré strictement leur exercice.

  • I – Le pouvoir de police administrative ne peut se déléguer
    • Les principes jurisprudentiels
    • Vers une remise en cause de ces principes
  • II – Les pouvoirs des agents de surveillance dans les lieux recevant du public

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