Pendant longtemps, le Conseil d’Etat a fait primer les exigences du maintien de l’ordre public lorsqu’il avait à apprécier la légalité d’une mesure de police administrative. L’affermissement d’un Etat libéral durant la première moitié du XX° siècle devait, cependant, le conduire à accorder une place croissante au respect des libertés publiques. C’est une conciliation entre ces deux impératifs, parfois contradictoires, que la Haute juridiction opère en l’espèce.

Dans cette affaire, M. RenéBenjamin devait donner une conférence publique sur Courteline et Sacha Guitry dans la ville de Nevers. L’intéressé était connu pour ses positions défavorables à l’école laïque. Aussi, divers syndicats d’enseignants annoncèrent la tenue d’une manifestation à l’occasion de sa venue. Par craintes des débordements, le maire de la ville prit, le 24/02/1930, un arrêté interdisant la tenue de la réunion. Le Syndicat d’initiative décida, alors, de substituer à la conférence publique une conférence privée. Cette dernière fut également interdite par le maire de Nevers le 11/03/1930. M. Benjamin, le Syndicat d’initiative de Nevers et la Société des gens de lettres saisirent le Conseil d’Etat afin de faire annuler ces deux arrêtés. Ce dernier fit droit à leurs requêtes le 19/05/1933 en jugeant que, si le risque de trouble à l’ordre public était avéré, les mesures d’interdiction prononcées allaient au-delà de ce qui était nécessaire.

Par cet arrêt, la Haute juridiction renforçait son contrôle des mesures de police administrative. Jusqu’à présent, en effet, le juge ne s’assurait que de la légalité du but poursuivi par l’autorité administrative, à savoir le maintien de l’ordre public, et de celle des motifs de la mesure, en l’occurrence l’existence d’une menace de trouble à cet ordre. Dorénavant, il exige, en plus, une proportionnalité entre la mesure prise et les faits qui l’ont motivée. Les atteintes aux libertés publiques ne sont, ainsi, jugées légales que dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public. Cette jurisprudence libérale sera continuellement appliquée par la suite, même si le Conseil d’Etat en atténuera l’intensité lorsque les temps se feront plus troublés. Le contrôle initié par l’arrêt Benjamin apparaît, alors, parfaitement à même d’offrir au juge administratif les moyens de réguler les désordres croissants que connaît la France du XXI° siècle. Certaines réponses qui celui-ci leurs apporte interrogent, cependant, quant au maintien de la pleine efficience du contrôle de proportionnalité instauré en 1933.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le principe de la jurisprudence Benjamin (I) et d’analyser, dans une seconde partie, l’actualité de cette jurisprudence (II).

  • I – Le principe de la jurisprudenceBenjamin
    • A – Un juste équilibre entre nécessités de l’ordre public et respect des libertés publiques
    • B – Une jurisprudence d’essence libérale
  • II – L’actualité de la jurisprudence Benjamin
    • A – Une jurisprudence à même de répondre aux maux d’aujourd’hui …
    • B - … à moins que ces maux ne la neutralisent
  • CE, 19/05/1933, Benjamin

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