Les grands principes de la responsabilité administrative ont été posés il y a déjà fort longtemps. Rares sont les arrêts récents qui viennent instaurer de nouveaux régimes en la matière. Tel est le cas de l’arrêt GIE Axa Courtage de 2005 qui a consacré un régime de responsabilité sans faute fondé non pas sur le risque, mais sur la notion civiliste de garde. L’arrêt présentement commenté vient, utilement, compléter ce régime.

Dans cette affaire, un mineur délinquant, dont la garde avait été confiée à l’association « L’Igloo » sur la base de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, a causé, dans la nuit du 14 au 15 juin 1998, un incendie dans la maison de M. L’Huissier. L’intéressé et son assureur ont, alors, demandé à l’assureur de l’association, la MAIF, la réparation du préjudice ainsi subi. L’assureur a, d’abord, fait droit à cette demande et a versé la somme de 101 022,32 €. Puis, il s’est retourné, par une lettre du 10 octobre 2000, contre le ministre de la Justice pour obtenir le remboursement de la somme versée. Ayant rejeté cette demande, la MAIF a saisi le tribunal administratif de Caen qui a, le 11 juillet 2001, condamné l’Etat a rembourser une partie de la somme versée. Jugeant l’indemnité insuffisante, l’assureur a fait appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a, le 19 février 2004, porté l’indemnité à la charge de l’Etat à la somme de 101 022,32 €. Le ministre de la Justice s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat. Le 1° février 2006, la Haute juridiction confirme, par un arrêt de section, l’arrêt rendu par les juges de Nantes en se fondant sur la responsabilité pour risque de l’Etat du fait de l’emploi de méthodes dangereuses de rééducation.

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat enrichi le régime de responsabilité s’appliquant aux dommages causés par les mineurs délinquants bénéficiant de méthodes libérales de rééducation. Plus précisément, il admet que deux régimes de responsabilité sans faute peuvent être invoqués par les victimes. Le régime traditionnel fondé sur le risque d’abord. Puis, le régime fondé sur la garde, consacré en 2005 avec l’arrêt GIE Axa Courtage pour les mineurs bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative, que le juge administratif étend en l’espèce aux mineurs placés sur la base de l’ordonnance du 2 février 1945. Les victimes de dommages causés par des mineurs délinquants bénéficient donc d’un choix. Dans cette affaire, c’est la responsabilité pour risque de l’Etat qui est engagée.

Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, le double fondement de la responsabilité de l’Etat (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les précisions apportées par l’arrêt Ministre de la justice c/ MAIF (II).

  • I – Un double fondement à la responsabilité de l’Etat
    • A – La responsabilité sans faute fondée sur la garde
    • B – La responsabilité sans faute pour risque spécial de dommage
  • II – La jurisprudence Ministre de la justice c/ MAIF : entre précisions bienvenues et règlement d’espèce traditionnel
    • A – Des précisions utiles apportées par le Conseil d’Etat
    • B – Un règlement traditionnel du litige
  • CE, sect., 1°/02/2006, Ministre de la justice c/ MAIF

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