D’une façon générale, le domaine sanitaire ou médical nous donne pléthore d’exemples en matière de responsabilité : faute d’un établissement hospitalier dans la prise en charge d’un patient, affaire du « sang contaminé », responsabilité pour dysfonctionnement des secours, gestion de l’épidémie de Covid-19, etc.
Comme tout ce qui touche au domaine médical, dès lors que les différentes actions ont un impact sur la vie ou la bonne santé des personnes, la vaccination n’est pas en reste en termes d’enjeux juridiques. Si l’administration de vaccins qui visent à protéger de certaines maladies démontre indéniablement son efficacité depuis Pasteur, elle n’est pas toujours sans risque. Des hypothèses d’engagement de la responsabilité civile sont ainsi prévues, notamment en cas de faute du fabricant (C. Civil, art. 1245 et s.). L’épidémie récente de Covid-19 et la vaccination qui a suivi ont inévitablement relancé des débats importants sur ces questions. L’engagement de la responsabilité des acteurs publics, qui encouragent à la vaccination en la rendant notamment obligatoire dans certaines situations, pose également question.
Si les lois du 1er juillet 1964 et du 26 mai 1975 ont été les premiers textes à mettre en œuvre un régime particulier de responsabilité administrative concernant les vaccins (I), les conditions pour être indemnisé apparaissent particulièrement strictes (II).
- I - Un régime particulier de responsabilité administrative en matière de vaccination
- A - La mise en cause d’acteurs publics en matière de vaccination
- B - Un régime de responsabilité sans faute financé par la solidarité nationale
- II - Un régime d’indemnisation difficile à mettre en œuvre : une indemnisation conditionnée
- A - Un régime de responsabilité sans faute qui ne concerne que la vaccination obligatoire
- B - Un régime de responsabilité sans faute soumis à d’autres conditions