Le droit de l’Union Européenne (UE) a pris une place de plus en plus importante dans notre ordre juridique national, au fil de la construction européenne, se hissant à la plus haute place de notre hiérarchie des normes.
C’est en 1964 que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, devenue aujourd’hui la Cour de justice de l’UE), a précisé que « le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64). Aussi, elle a pu préciser quelques années plus tard, que « tout juge national (…) a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale » (CJCE, 9 mars 1978, Adm. Des finances de l’Etat c./ SA Simmenthal, aff. 106/77).
Ainsi, à travers ces arrêts, la Cour a acté le célèbre principe de primauté du droit de l’Union sur les législations des Etats membres.
Ce droit de l’UE est composé des traités originaires liant les Etats membres (le droit primaire), mais aussi de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) et enfin du droit dérivé de l’Union, c’est-à-dire d’une série d’actes adoptés par les institutions européennes sur le fondement des traités et qu’il faudra aborder plus en détails par la suite. Parmi les actes de droit dérivé, une réelle distinction est opérée par les articles 289 et 290 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) qui évoquent, d’un côté, les actes législatifs et de l’autre, les actes non-législatifs. Les procédures d’adoption de ces différents actes juridiques de l’UE sont précisément énumérées par les traités.
Il convient aussi d’analyser le contrôle opéré par le juge administratif sur l’application de ce droit dérivé. En effet, le Conseil d’Etat rappelle que « le juge administratif français est conduit, dans son champ de compétence, à appliquer et à interpréter le droit de l’Union européenne. Sa jurisprudence assure pleinement son intégration au droit national et consacre sa place particulière dans la hiérarchie des normes » (Conseil d’Etat, « Le juge administratif et le droit de l’Union Européenne », 23 septembre 2015).
Ce droit dérivé de l’UE est composé tout d’abord, en grande partie, d’actes unilatéraux prévus par le Traité sur le fonctionnement de l’UE (I), mais aussi par des accords internationaux signés par l’Union européenne (II).
- I - Les actes unilatéraux prévus par le Traité sur le fonctionnement de l’UE
- A - Les règlements : portée générale et application directe
- B - Les directives : des résultats à atteindre sous peine de sanctions
- C - Les décisions : une application obligatoire
- D - Les recommandations et les avis : un simple rôle de conseil
- II - Des accords internationaux conclus par l’Union
- A - Des accords dans les domaines de compétences de l’UE
- B - Des accords liant les Etats membres et institutions de l’Union