Lorsque la France est confrontée à de graves crises, l’Etat a la possibilité d’instaurer des régimes d’exception. Ces régimes permettent aux autorités publiques d’obtenir davantage de pouvoirs qu’en temps normal afin de résoudre les difficultés rencontrées par le pays. Les gouvernants n’obtiennent pour autant pas un blanc-seing pour agir à leur guise. La mise en œuvre de ces régimes et les pouvoirs qu’ils confèrent sont encadrés juridiquement.

Le juge a accepté que certaines circonstances justifient que l’administration outrepasse ses limites. Il le valide a posteriori dans le cadre de sa théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles. Néanmoins, les autres pouvoirs publics ont élaboré des régimes textuels d’exception en prévoyance de crises. Il en existe trois principaux qui chacun répondent à des situations et ouvrent des champs d’intervention spécifiques. Un quatrième a été instauré, en 2020, pour faire face à crise sanitaire et supprimé une fois celle-ci terminée. Deux ont un statut constitutionnel (I) : l’état de siège et l’article 16 de la Constitution. Deux autres relèvent du domaine de la loi (II) : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. Eu égard à la spécificité de chacun, il convient de ne pas les confondre et de les étudier séparément.

  • I – Les régimes constitutionnels d’exception
    • A - L’état de siège
    • B – Les pleins pouvoirs du président de la République
  • II – Les régimes législatifs d’exception
    • A - L’état d’urgence
    • B – L’état d’urgence sanitaire

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