Lorsque la France est confrontée à de graves crises, l’Etat a la possibilité d’instaurer des régimes d’exception. Ces régimes permettent aux autorités publiques d’obtenir davantage de pouvoirs qu’en temps normal afin de résoudre les difficultés rencontrées par le pays. Les gouvernants n’obtiennent pour autant pas un blanc-seing pour agir à leur guise. La mise en œuvre de ces régimes et les pouvoirs qu’ils confèrent sont encadrés juridiquement.
Le juge a accepté que certaines circonstances justifient que l’administration outrepasse ses limites. Il le valide a posteriori dans le cadre de sa théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles. Néanmoins, les autres pouvoirs publics ont élaboré des régimes textuels d’exception en prévoyance de crises. Il en existe trois principaux qui chacun répondent à des situations et ouvrent des champs d’intervention spécifiques. Il y a l’article 16 de la constitution (I), l’état de siège (II) et l’état d’urgence (III) (état ne prend pas de majuscule car il s’agit de la situation dans laquelle se trouve le pays et non sa personne morale). Eu égard à la spécificité de chacun, il convient de ne pas les confondre et de les étudier séparément.
- I - L’article 16 de la constitution de 1958
- II - L’état de siège
- III - L’état d’urgence