Avant de juger au fond un recours pour excès de pouvoir (REP), c’est-à-dire de décider de la solution à donner au litige, le juge administratif doit, au préalable, examiner sa recevabilité. Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de déterminer s’il convient ou non de juger l’affaire au fond. Le caractère essentiel de ce préalable explique, ainsi, que les règles en la matière soient d’ordre public.
Ces règles concernent trois grands points : l’acte, le requérant et la requête. Sur le premier, un recours pour excès de pouvoir ne peut être formé que contre un acte administratif unilatéral. Il y a, là, un principe fondamental auquel la jurisprudence n’apporte que peu d’exceptions. Comme dans le cadre de toute action contentieuse, le requérant doit, ensuite, disposer de la capacité d’agir en justice. Mais, il doit surtout justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir. Si cette condition a été appréciée dans un sens de plus en libéral par le Conseil d’Etat, ce dernier s’est, néanmoins, toujours refusé à faire du REP une action populaire ouverte à tous, de sorte que cette condition est, à certains égards, encore aujourd’hui, appréciée strictement. Quant aux règles relatives à la requête, elles impliquent le respect de certaines conditions de forme et de délai, ainsi que l’absence de recours parallèle permettant au justiciable d’atteindre un résultat équivalent au REP.
Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir tiennent donc à l’acte attaqué (I), au requérant (II) et à la requête (III).
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I – Les conditions relatives à l’acte attaqué
- A – Le principe : l’acte doit être un acte administratif unilatéral
- B – Un principe assorti de nuances
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II – Les conditions relatives au requérant
- A – La capacité d’agir en justice
- B – L’intérêt à agir
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III – Les conditions relatives à la requête
- A – Les conditions de forme et de délai
- B – L’exception de recours parallèle