Depuis la création de la prestation compensatoire par la loi du 11 juillet 1975, nombreuses sont les décisions rendues par les juges pour en préciser les contours, et notamment les éléments à prendre en compte pour la prononcer, comme l’illustre la solution rendue le 30 avril 2014, par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n°13-16.649), dans le cadre d’un divorce pour faute.

M. X et Mme Y se sont mariés en 1990. De cette union, sont nés trois enfants. M. X a demandé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y, car cette dernière recherchait des relations avec d’autres hommes sur Internet. Un jugement de première instance a retenu la qualification de faute, et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y. Mme Y a interjeté appel, non seulement pour contester le régime de faute retenu, mais encore pour obtenir une prestation compensatoire en conséquence du divorce.

Le 10 avril 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmatif, sur les deux moyens. En effet elle retient la faute exclusive de Mme Y en considérant que la preuve de son comportement fautif était apportée par M. X, l’infidélité constituant bien un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage. Par ailleurs, la Cour d’appel maintient le refus d’une prestation compensatoire car la rupture est imputée à Mme Y, et que chacun des deux époux va percevoir une somme sur l’actif de la communauté, sans compter que Mme Y pourra retravailler quand son état de santé se sera stabilisé, et que M. X assure les charges financières des trois enfants.

Mme Y forme alors un pourvoi en cassation. D’une part, elle évoque, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le fait que les juges de la Cour d’appel n’ont pas caractérisé la deuxième condition essentielle pour retenir le divorce pour faute, à savoir que la faute commise rend intolérable le maintien de la vie commune, sa faute étant au demeurant le fait de son état dépressif. D’autre part, elle réclame une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 271 du Code civil en reprochant aux juges de la Cour d’appel d’avoir manqué de clarté sur le fondement réel de leur refus.

Ainsi, deux questions se posent ici à la Cour de cassation : le divorce pour faute nécessite-t-il que soient caractérisées à la fois la violation grave ou renouvelée d’une obligation du mariage et le caractère intolérable du maintien de la vie commune ? La prestation compensatoire peut-elle dépendre des circonstances particulières de la rupture et ainsi être déterminée selon l’équité ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 avril 2014, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en considérant non seulement que les juges du fond n’avaient pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties pour répondre sur la caractérisation des deux conditions de la faute, mais encore que la prestation compensatoire peut être prononcée selon ce que commande l’équité en fonction des circonstances de la rupture.

Ainsi, la Cour de cassation se prononce en deux temps, d’abord sur la notion du régime du divorce pour faute (I), et ensuite sur les conséquences du divorce (II).

  • I – La complexité de la notion de divorce pour faute
    • A – La condition explicitement développée d’une violation grave ou renouvelée
    • B – La condition implicitement retenue du caractère intolérable du maintien de la vie commune
  • II – L’imprévisibilité du prononcé de la prestation compensatoire
    • A – L’analyse précise par les juges de la situation respective des époux
    • B - Le rejet fondé de la prestation compensatoire
  • Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-16.649

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