Les Français ont adopté à une très large majorité (près de 82 %), lors du référendum du 28 septembre 1958, la Constitution de la Vème République portée par le Général de Gaulle. Depuis l’adoption de ce texte, ce sont plus d’une vingtaine de réformes constitutionnelles qui ont été menées par les différents dirigeants français. Au contraire, les précédents textes constitutionnels, notamment les lois constitutionnelles de 1875 et la Constitution de la IVème République, n’ont été que rarement modifiés.

Parmi les révisions célèbres qui ont profondément modifié certains fondements de la Vème République en sa version originelle, on retrouve notamment : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (1962), l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires (1974), l’insertion du titre sur l’Union européenne dans le cadre du traité de Maastricht (1992), la mise en place du quinquennat (2000), la reconnaissance constitutionnelle de la décentralisation (2003), ou encore la question prioritaire de constitutionnalité et le renforcement de certains pouvoirs du Parlement (2008).

Enfin, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel ne se considère pas compétent pour exercer un quelconque contrôle sur les lois de révision constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC, 26 mars 2003).

La doctrine juridique distingue classiquement les Constitutions « souples » des Constitutions dites « rigides ». En effet, les premières sont révisées de manière assez simple, tandis que la révision des dernières fait l’objet d’une procédure particulièrement stricte et difficile à mettre en œuvre. Dans ce cadre, de quelle façon la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit-elle sa révision et comment cette dernière est-elle mise en œuvre ?

La Constitution prévoit une procédure ordinaire de révision (I), dont il faut malgré tout relever les limites (II).

  • I - La procédure ordinaire de révision constitutionnelle
    • A - Une procédure définie à l’article 89
    • B - Les difficultés induites par la procédure ordinaire
  • II – Les limites à la procédure ordinaire de révision constitutionnelle
    • A - Des limites portées par le texte constitutionnel
    • B - Un contournement de la procédure par la pratique constitutionnelle

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