Le régime des services publics recouvre deux aspects : la création et le fonctionnement. En matière de création, les collectivités publiques sont relativement libres lorsqu'il s'agit d'une activité administrative. En revanche, leur interventionnisme en matière économique est strictement encadré par le juge. Sur le plan du fonctionnement, l'administration est, sauf exception, libre de gérer l'activité par voie directe ou d'en déléguer la gestion à un tiers. En revanche, tous les services publics sont soumis aux lois du service public, dites lois de Rolland : l’on trouve les principes d’adaptabilité, de continuité, d’égalité et de laïcité – neutralité.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Avec l’arrêt Kherouaa (CE, 2 nov. 1992, Khero[...]

« La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi », disait Aristide Briand, député et rapporteur de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État (JORF du 11 déc. 1905).

Le droit administratif est, souvent, un droit d’équilibriste dont l’objet vise à concilier deux droits ou principes antagonistes. La confrontation entre le principe de continuité des services publics et le droit de grève des agents publics relève de cette logique. L’arrêt Dehaene, o[...]

Parmi les lois du service public, le principe de mutabilité occupe une place à part. En effet, à la différence des principes de continuité et d’égalité, il apparaît comme profondément tributaire de la vision que l’administration s’en fait, de sorte que les décisions prises su[...]

Le droit des services publics est régi par des lois dites de Rolland, du nom du professeur qui les a systématisées dans les années 1930, c’est-à-dire par plusieurs grands principes organisant et garantissant le fonctionnement de ces activités : il s’agit de la continuité, la muta[...]