« La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi », disait Aristide Briand, député et rapporteur de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État (JORF du 11 déc. 1905).

Englobant cette laïcité défendue dans la sphère publique, le droit administratif évoque plus couramment le principe de « neutralité ». Il apparait ainsi que « le principe de neutralité implique la non-discrimination notamment en fonction de la race, des opinions ou activités politiques, syndicales, des convictions religieuses, philosophiques de l'agent » (Fiche d’orientation : neutralité (fonction publique), Dalloz, mai 2022). Ces dernières années, la question de la présence de symbole religieux (crèches de Noël, statues, etc.) dans l’espace public ou dans l’enceinte des bâtiments publics ne manque pas d’abonder un contentieux délicat devant le juge administratif.

Dans une première affaire, la Fédération morbihannaise de la Libre pensée et plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de la mairie de Ploërmel à leur demande tendant à ce que soit enlevé de l’espace public le monument consacré au pape Jean-Paul II. Si le tribunal administratif (TA) de Rennes a annulé ces décisions implicites et enjoint au maire de la ville de procéder au retrait de ce monument dans les six mois à compter du jugement, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a annulé ce jugement. Les requérants ont donc porté l’affaire devant le Conseil d’État.

Dans une seconde affaire, plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la mairie de St-Pierre d’Alvey à leur demande tendant à ce que soit enlevée de l’espace public la statue de la Vierge Marie. Si le TA de Grenoble a rejeté leur demande, la CAA de Lyon a annulé ce jugement et enjoint au maire de procéder au retrait. La ville a décidé de contester cet arrêt devant la plus haute juridiction administrative.

Ces deux jurisprudences rappellent qu’il est interdit d’élever des symboles et emblèmes religieux dans l’espace public (I). Au-delà, il est important d’évoquer les quelques hypothèses dans lesquelles cette interdiction n’est pas vraiment appliquée (II).

  • I - L’interdiction d’élever des emblèmes religieux dans l’espace public
    • A - Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905
    • B - L’application de ces dispositions par le juge administratif
  • II - Les rares hypothèses non concernées par cette interdiction
    • A - Des précisions ou exceptions à prendre en compte dans l’article 28
    • B - Une distinction possible entre emblèmes religieux et culturels
  • CE, 25/10/2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée, n° 396990
  • CE, 11/03/2022, Cne de St-Pierre d’Alvey, n° 454076 et 456932

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