L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Avec l’arrêt Kherouaa (CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, Lebon p. 389), le Conseil d’État avait accepté de contrôler le règlement intérieur d’un établissement scolaire, en ce qu’il interdisait le port du voile aux élèves, le faisant de facto sortir de la catégorie des mesures d’ordre intérieur (MOI). Si la haute-juridiction avait pu rappeler le principe de neutralité du service public, notamment pour les agents, elle ne manquait pas de rappeler également que l’encadrement de la liberté religieuse des élèves ne doit pas mener à une interdiction générale et absolue de porter des signes distinctifs qui serait contraire à la liberté d'expression des élèves.

Face à une problématique sociétale prenant une certaine ampleur, le gouvernement de l’époque – dirigé par Jean-Pierre RAFFARIN – et le Parlement avaient été amenés à légiférer.

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, est ainsi venue encadrer au nom du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

Si la jurisprudence et la loi ont beaucoup fait évoluer les choses, particulièrement ces vingt dernières années, le débat juridique sur la laïcité – composante du principe de neutralité – dans le cadre scolaire est toujours vif et ne manque pas d’être relancé par différents évènements médiatiques. C’est particulièrement le cas de différentes affaires concernant des parents d’élèves accompagnateurs scolaires portant un signe religieux visible.

Il faut donc rappeler dans quelles conditions, le principe de neutralité est applicable aux agents contribuant au service public de l’éducation et aux élèves (I), mais aussi en quoi il ne concerne pas réellement les parents d’élèves (II).

  • I - Le principe de neutralité applicable aux enseignants et élèves
    • A - Le principe de neutralité applicable aux agents de l’éducation
    • B - Le principe de neutralité applicable sous conditions aux élèves
  • II - Le principe de neutralité difficilement applicable aux parents d’élèves
    • A - L’absence de réelle position législative sur les parents d’élèves et le principe de neutralité
    • B - L’éclairage du juge administratif sur le statut des parents d’élèves et l’application du principe de neutralité

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