Le droit des services publics est régi par des lois dites de Rolland, du nom du professeur qui les a systématisées dans les années 1930, c’est-à-dire par plusieurs grands principes organisant et garantissant le fonctionnement de ces activités : il s’agit de la continuité, la mutabilité et l’égalité. De nouveaux principes ont également émergé plus tard dans la jurisprudence, tels que la neutralité, la laïcité et la gratuité.

La continuité du service public est donc une exigence essentielle pour le bon fonctionnement de celui-ci et la satisfaction de l’intérêt général. Ce principe a d’ailleurs été reconnu comme principe à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, Droit de grève à la télévision).

Dans les établissements scolaires aussi, le principe de continuité du service public a son importance. Il a fait l’objet de bon nombre de débats, face à différents mouvements de grèves de la part des enseignants. La loi du 20 août 2008 met en place un service minimum d’accueil pour les enfants dans les écoles maternelles et élémentaires.

D’une part, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer en juin 2009, sur la légalité de la circulaire d’application (circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 du ministre de l'éducation nationale) de la loi du 20 août 2008. En effet, le Syndicat des enseignants UNSA et la Commune de Brest en demandaient l’annulation. Aussi, la collectivité territoriale demandait l’annulation du décret du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l’Etat aux communes au titre de la mise en place de ce service minimum d’accueil. Le juge administratif annulera la circulaire en certaines de ses dispositions, mais retiendra la légalité du décret.

D’autre part, la Haute-juridiction est également amenée à se prononcer quelques mois plus tard, en octobre 2009, sur la légalité de la délibération adoptée par le conseil municipal de la Commune de Plessis-Platé, refusant de mettre en place ce service minimum d’accueil. Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, confirmé par l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel, a suspendu l’exécution de cette délibération, enjoignant la commune sous astreinte à prendre les dispositions qui s’imposaient pour pouvoir assurer ce service minimum à l’occasion d’une grève prochaine. Une ordonnance confirmée par le Conseil d’Etat, qui rejette les arguments juridiques de la commune.

Le Conseil d’Etat évoque l’instauration par la loi d’un service minimum d’accueil des élèves, confirmant l’existence d’une obligation en ce sens à la charge des communes (II).

  • I - L’instauration par la loi d’un service minimum d’accueil des élèves
    • A - Une conciliation entre droit de grève et accueil des élèves
    • B - Une procédure strictement définie par la loi d’août 2008
  • II - Un service minimum d’accueil des élèves à la charge des communes
    • A - L’illégalité du refus de prévoir un service minimum d’accueil
    • B - La mise en place d’une compensation financière par l’Etat
  • CE, 17/06/2009, Syndicat UNSA et Commune de Brest
  • CE, 7/10/2009, Commune du Plessis-Paté

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