La question du subventionnement des cultes fait régulièrement débat dans la société française. En la matière, la règle fondamentale a été posée par l’article 2 de la loi du 9 Décembre 1905 qui dispose que « la République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucune culte ». Est ainsi posée l’interdiction pour une personne publique de fournir, sous quelque forme que ce soit, une aide à l’exercice d’un culte. Après une longue période de calme la question a ressurgit récemment à propos du financement des lieux de culte pour les personnes de confession musulmane. L’affaire qu’il nous est proposé de commenter n’a pas, elle, fait la Une des médias, mais a, en revanche, alimenté une controverse intense entre cours administratives d’appel.

En l’espèce, la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) de lui octroyer une subvention afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l installation d’une chaufferie-bois. Le silence gardé par le délégué régional de cette agence pendant plus de deux mois fit naitre une décision implicite rejet. C’est cette décision que la communauté a attaqué devant le Tribunal administratif de Dijon qui, cependant, le 9 Décembre 2008, rejeta cette requête. La communauté  a donc saisi la Cour administrative d’appel de Lyon qui, le 17 Décembre 2010, fit droit à sa demande. L’ADEME se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat qui, le 26 Novembre 2012, censure le refus de subvention opposé par l’ADEME à la communauté des bénédictins.

Avec cet arrêt, la Haute juridiction met fin à une opposition entre cours administratives d’appel qui avait trop durée. En effet, la question centrale était de savoir si la loi de 1905 qui interdit aux personnes publiques de financer l’exercice des cultes devait avoir pour effet d’interdire aux collectivités publiques de subventionner des projets en matière d’énergies renouvelables développés par des congrégations religieuses. Certaines cours d’appel avait répondu par l’affirmative, d’autres avaient pris une position inverse. La décision commentée est donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de mettre fin à cette controverse jurisprudentielle. La Haute juridiction commence par rappeler la prohibition des aides publiques aux cultes. Cette prohibition est quasi-absolue pour les associations cultuelles. En revanche, lorsque sont en cause des associations non cultuelles ayant, pour partie, des activités cultuelles, comme la congrégation religieuse en cause en l’espèce, cette interdiction ne s’applique que lorsque sont en cause leurs activités de nature cultuelle. A l’inverse, lorsqu’il s’agit de leurs autres activités, de nature culturelle cette fois-ci, le subventionnement par des personnes publiques est possible à la condition que le projet en cause présente un intérêt public. Et, c’est sur ce point que les cours d’appel s’opposaient, certaines reconnaissant un intérêt public, d’autres non. L’arrêt du 26 Novembre 2012 permet au Conseil d’Etat de trancher ce conflit dans le sens de la reconnaissance de l’intérêt public environnemental des projets de développement des énergies renouvelables. Précisons, enfin, pour conclure ce propos introductif, que le juge administratif suprême censure l’argument selon lequel la loi sur l’environnement, qui régie le statut et les missions de l’ADEME, constituerait une loi spéciale pouvant, selon le principe bien connu, déroger à une loi générale, constituée en l’espèce par la loi de 1905.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le rappel de la prohibition des aides publiques aux cultes (I), puis d’analyser, dans une seconde partie, l’application concrète de la règle selon laquelle le projet de l’association non cultuelle ayant des activités cultuelles doit présenter un intérêt public (II).

  • I -  Un principe confirmé : la prohibition des aides publiques aux cultes
    • A – Pour les associations cultuelles … une prohibition quasi-absolue
    • B – Pour les associations non cultuelles ayant des activités cultuelles … une prohibition qui ne vise que les activités cultuelles
  • II – Un autre principe confirmé : le projet de l’association non cultuelle ayant des activités cultuelles doit présenter un intérêt public
    • A – Hier : un intérêt public des projets financés par l’ADEME sujet à controverse
    • B – Aujourd’hui : un intérêt public environnemental reconnu par le juge administratif suprême
  • CE, 26/11/2012, ADEME

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