La question du financement des cultes fait régulièrement l’objet de débats dans la société française. En la matière, la règle fondamentale a été posée par l’article 2 de la loi du 9/12/1905. Celui-ci dispose : « la République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucune culte ». Est ainsi posée l’interdiction pour une personne publique de fournir, sous quelque forme que ce soit, une aide à l’exercice d’un culte. Au-delà de cette prohibition de principe, l’état du droit apparaît plus nuancé. L’affaire des subventions accordées par l’ADEME aux congrégations religieuses pour l’installation de dispositifs d’économie d’énergie en est l’illustration.
En l’espèce, la communauté des bénédictins de l’abbaye Saint Joseph de Clairval a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) de lui octroyer une subvention afin de réaliser une étude de faisabilité en vue de l’installation d’une chaufferie-bois. A la suite du silence gardé par le délégué régional de cette agence pendant plus de deux mois, la congrégation a contesté la décision implicite rejet qui en est résulté devant le Tribunal administratif de Dijon. Par un jugement du 9/12/2008, celui-ci a rejeté cette requête. La communauté des bénédictins a, alors, saisi la Cour administrative d’appel de Lyon qui, le 17/12/2010, a fait droit à sa demande et annulé la décision de l’ADEME. Cette dernière s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui, le 26/11/2012, a censuré le refus de subvention opposé par l’ADEME à la communauté des bénédictins.
Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler la prohibition de principe des aides publiques aux cultes. Quasi-absolue pour les associations cultuelles, cette prohibition ne s’applique, lorsque sont en cause des associations non cultuelles ayant, pour partie, des activités cultuelles, qu’au regard de leurs activités de nature cultuelle. Pour les autres activités, par exemple leurs activités de nature culturelle, le subventionnement par des personnes publiques est possible sous certaines conditions. L’une d’entre elles a, particulièrement, posé problème : elle concerne l’intérêt public que doit présenter le projet. Des solutions contradictoires ont été rendues par différentes cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat vient, avec cet arrêt du 26/11/2012, trancher cette controverse jurisprudentielle.
Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, le rappel de la prohibition des aides publiques aux cultes (I) et d’analyser, dans une seconde partie, la règle selon laquelle une subvention écologique n’est légale que si le projet de l’association non cultuelle ayant des activités cultuelles présente un intérêt public (II).
- I - Un principe confirmé : la prohibition des aides publiques aux cultes
- A – Pour les associations cultuelles : une prohibition quasi-absolue
- B – Pour les associations non cultuelles ayant des activités cultuelles : une prohibition qui ne vise que les activités cultuelles
- II – Un autre principe confirmé : le projet de l’association non cultuelle ayant des activités cultuelles doit présenter un intérêt public
- A – Hier : un intérêt public des projets menés par les congrégations religieuses sujet à controverse
- B – Aujourd’hui : un intérêt public environnemental des projets menés par les congrégations religieuses reconnu par le Conseil d’Etat
- CE, 26/11/2012, ADEME