Lorsqu’une personne estime que l’administration lui a causé un préjudice, il lui revient, pour obtenir réparation, de déterminer que ce préjudice a pour cause directe l’action de l’administration. Pour apprécier ce lien de causalité, différentes théories existent. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, toutes les évènements nécessaires à la réalisation du dommage sont considérés comme en étant les causes. Une autre théorie, dite de la causalité adéquate, prévoit que la réalisation d’un dommage est attribuée à celui des faits dont on peut estimer qu’il avait une vocation particulière à provoquer ce dommage. C’est cette seconde approche que retient le juge administratif.

Il arrive, toutefois, que des évènements extérieurs à l’administration interviennent dans la réalisation du dommage et viennent, ainsi, rompre le lien de causalité entre le préjudice et l’action administrative. Ces évènements, appelés causes exonératoires, ont pour conséquence de décharger, totalement ou partiellement, l’administration de sa responsabilité, selon qu’ils sont ou non l’unique cause du dommage. Certaines causes exonératoires sont invocables tant dans les systèmes de responsabilité pour faute que de responsabilité sans faute (I). D’autres ne sont admises par le juge que dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute (II).

  • I – Les causes exonératoires invocables dans tous les systèmes de responsabilité
  • II – Les causes exonératoires invocables uniquement dans le système de responsabilité pour faute

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