« Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles ». Cette maxime, énoncée par le poète Paul Valéry, tend parfois à s’appliquer aux hommes comme aux États et aux institutions de l’Union. Il sera vu au cours de ce commentaire que pour ne pas tomber dans le travers décrit par le poète, les institutions européennes peuvent faire preuve d’une certaine flexibilité quant à l’interprétation des domaines de compétence de l’Union.

La compétence se définit comme un titre juridique habilitant un sujet de droit à exercer un pouvoir. En l’espèce, elle est l’aptitude reconnue à l’Union européenne (UE) par le droit de l’Union pour édicter et mettre en œuvre des règles de droit européen. L’Union exerce cette compétence dans les limites prévues par les traités européens. Ces traités sont conclus par les États membres. L’Union n’a dès lors pas la « compétence de sa compétence » en ce qu’elle n’édicte pas les règles de droit dessinant les contours de l’exercice de son pouvoir. Concrètement, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit en son article 2 cinq catégories de compétence : la compétence exclusive, partagée, de coordination des politiques économiques et de l’emploi, en matière de politique étrangère et de sécurité commune et enfin d’appui de coordination ou complémentaire. Peuvent ainsi être relevées trois catégories principales de compétences au niveau d’interventionnisme graduel et deux catégories s’attachant à des domaines très spécifiques. Les domaines matériels correspondant à chaque catégorie de compétences sont précisés par les articles 3 à 6 TFUE.

Le TFUE constitue une avancée majeure en matière de compétencesde lUnion en organisant et clarifiant ses compétences et lui transférant de nouvelles compétences partagées. Il est toutefois à noter que le TFUE ne transfère pas de nouvelles compétences exclusives à lUnion, celles-ci étant déjà reconnues par la doctrine et la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) avant d’être consacrées par le TFUE. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, remplaçant le traité établissant la communauté européenne, vise ainsi principalement à clarifier les domaines et l’étendue des compétences de l’Union. Le traité CE prévoyait certaines dispositions relatives aux compétences. Toutefois, le traité de Lisbonne répartit en catégories les compétences de l’Union et liste, parfois de manière exhaustive, les domaines relevant des compétences exclusives, partagées ou d’appui. Depuis Lisbonne, l’Union possède également la personnalité juridique internationale. Elle peut dès lors conclure des traités internationaux dans ses domaines de compétence, contraignant en conséquence les États membres à conclure des accords conformes au droit de l’Union.

Le présent sujet nous amène à nous questionner sur les contours juridiques et le cadre d’application pratique de l’article 2 TFUE.

Dans une première partie, nous pourrons noter que l’article 2 TFUE établit une nomenclature des compétences de l’Union (I) dont les contours apparaissent comme des objets juridiques dynamiques davantage que comme des obligations au caractère fixe et permanent (II).

  • I - La détermination normative d’une nomenclature des compétences de l’Union par l’article 2 TFUE
    • A - La consécration normative de trois catégories de compétences principales par le TFUE
    • B - Des compétences de l’Union prévoyant un pouvoir normatif différentié de l’UE
  • II - Une nomenclature des compétences de l’Union aux contours mouvants en pratique
    • A - Le caractère extensif de la délimitation matérielle des compétences de l’Union
    • B - L’absence d’immuabilité de la nomenclature fixée par l’article 2
  • Article 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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