Pour Sabine Saurugger et Fabien Terpan, dans leur article « La Cour de justice au cœur de la gouvernance européenne », publié en 2014 dans la revue Pouvoirs, « l’activisme jurisprudentiel de la Cour de justice est généralement expliqué par deux raisons principales : l’indépendance de la Cour et son penchant supranational ». Ce penchant de la Cour se retrouve assez largement, ainsi qu’il sera vu au cours de cette dissertation, dans sa vision globalement extensive des compétences externes de l’Union, bien que celle-ci ait également été amenée à encadrer et limiter l’exercice par l’Union de ces compétences.

L’Union européenne (UE) est une entité dotée de la personnalité juridique internationale. En tant que sujet de droit international, elle est habilitée à conclure des accords internationaux par elle-même. La compétence externe de l’Union s’entend dès lors comme la capacité de l’Union à gérer ses relations avec les États tiers et conclure avec eux des accords internationaux. La compétence externe de l’Union répond au principe d’attribution, selon lequel l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les traités lui ont attribués et pour atteindre les objectifs qu’ils prévoient. L’article 216 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) détermine la compétence externe de l’Union en listant les cas dans lesquels l’Union peut conclure des accords internationaux. En termes de répartition des compétences, la compétence externe de l’Union peut être exclusive, selon les critères de l’article 3 du TFUE ou partagée si elle ne répond pas à ces critères. Il est de plus à noter que si l’exercice par l’Union de sa compétence externe doit respecter le droit des traités européens, les traités conclus par l’Union relèvent quant à eux du droit international public, en ce qu’ils génèrent des droits et obligations en droit international entre l’Union et des États tiers.

Au fil du temps, les compétences externes de l’Union se sont élargies, à travers l’évolution des traités européens ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice. Les compétences externes de l’Union ont évolué d’une simple compétence concernant les accords commerciaux et des accords d’association avec d’autres États, vers une compétence bien plus étoffée. La jurisprudence de la Cour de justice a en effet conduit à un élargissement du champ de compétence externe de l’Union à partir des années 1970. Les principes mis en exergue par la Cour ont ensuite été repris dans le TFUE en son article 216 pour déterminer les conditions selon lesquelles la Cour peut exercer sa compétence externe. Le TFUE, reprenant les principes dégagés par la jurisprudence, a également reconnu une liste de compétences exclusives pour l’Union en son article 3§1 et a étendu en son article 3§2 l’exclusivité de la compétence de l’Union « pour la conclusion d’un accord inter­national lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ».

Au vu de ces nombreux élargissements de la compétence externe de l’Union, il est pertinent de se demander quelle est l’étendue et quelles limites peuvent être trouvées aux compétences externes de l’Union, tant d’un point de vue normatif que jurisprudentiel.

Face à cette interrogation, il conviendra dans un premier temps de se pencher sur l’étendue de la compétence externe de l’Union telle que fixée par le TFUE ainsi que sur les limites y étant posées par ce texte (I) pour ensuite s’interroger sur les contours du contrôle de la CJUE de cette notion (II).

  • I - Étendue et limitation normative de la compétence externe de l’Union
    • A - La consécration normative de l’étendue de la compétence externe
    • B - La limitation normative de la compétence externe de l’Union
  • II - Etendue et limitation jurisprudentielle de la compétence externe de l’Union
    • A - Une jurisprudence tendant à l’extension de la compétence externe de l’Union
    • B - La récente limitation des compétences externes de l’Union par le contrôle de la CJUE

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