L’exercice par les États membres et par l’Union de leurs compétences respectives s’inscrit comme un élément central d’un des objectifs listés par les États membres en préambule du Traité sur l’Union européenne : « Désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ». En ce sens, les compétences partagées entre l’Union et les États membres apparaissent comme un élément central de l’exercice de la démocratie européenne, de l’efficacité du fonctionnement des institutions et de la coopération européenne.

La compétence est un titre juridique permettant à un sujet de droit d’exercer un pouvoir. Prise dans le contexte de la présente dissertation, celle-ci peut s’entendre comme l’habilitation donnée à l’Union par les textes de droit européen d’émettre et mettre en œuvre des actes juridiquement contraignants. L’article 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit trois catégories principales de compétence : la compétence exclusive, la compétence partagée et la compétence d’appui, de coordination et de complément. La compétence partagée permet à l’Union européenne (UE) et aux États membres d’intervenir conjointement dans certains domaines. À la fois l’UE et les États membres peuvent prendre des actes juridiquement contraignants.

Le traité de Lisbonne a conduit à de multiples avancées concernant les compétences de l’Union. Il a tout d’abord permis de les clarifier et les organiser en listant les différents titres de compétence de l’Union ainsi que les domaines de compétence s’y rattachant. Le traité de Lisbonne a prévu l’extension des domaines de compétence partagée de l’Union notamment par exemple pour la santé publique, en ce qui concerne les enjeux communs de sécurité (menaces telles que des pandémies ou des activités de bioterrorisme), ou encore l’énergie, pour permettre de développer des sources d’énergie propre et sécuriser et faciliter l’accès et l’approvisionnement. Le TFUE a conduit à un élargissement des compétences partagées de l’Union en ajoutant de nouvelles compétence à leur liste et en s’abstenant de les définir de manière exhaustive et en autorisant en son article 352 le Conseil à adopter des mesures nécessaires dans un domaine de compétence qui ne serait pas couvert par les traités.

Au vu de ces éléments, il est possible de s’interroger sur l’étendue et les limites de la définition et de l’exercice des compétences partagées en droit de l’Union européenne.

S’il est en effet possible de noter que l’étendue de la compétence partagée de l’Union est un objet dynamique dont la tendance est à l’extension (I), celui-ci reste toutefois encadré par les principes régulateurs de l’action de l’Union et le contrôle de l’exercice de la compétence partagée par les institutions de l’Union (II).

  • I - Un domaine de compétence partagée de l’Union à l’étendue variable
    • A - La définition normative de la compétence partagée et de ses domaines matériels par le TFUE
    • B - Un titre de compétence aux frontières mouvantes
  • II - L’encadrement normatif et juridictionnel de l’exercice de la compétence partagée
    • A - La possible préemption de domaines de compétence partagée par l’Union
    • B - Un pouvoir de préemption de l’Union limité en pratique

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