La Seconde Guerre mondiale a durement frappé l’Europe et apparaît sans nul doute comme l’un des conflits les plus inhumains du XXe siècle. Les violences, les discriminations et l’extermination de civils dans les « camps de la mort » en témoignent aisément. Une fois libérés, plusieurs États européens ont souhaité renforcer leurs liens et coopérations avec pour objectif premier d’assurer un dialogue de paix entre les nations du vieux continent. Le Traité de Londres (5 mai 1949) a débuté cette démarche autour de la protection des droits de l’Homme sur le continent Européen. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), véritable organisation juridictionnelle, protège aujourd’hui les droits qui figurent dans la Convention et ses protocoles.

Dans le droit français, la question du respect de la vie privée est prise en compte depuis le début des années 1970. En effet, le Code civil prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée » (art. 9 alinéa 1er). Ce droit a également valeur constitutionnelle. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de son côté, vient conforter cet impératif. Il s’agit finalement, pour les juges de Strasbourg, de protéger efficacement les individus contre les ingérences des pouvoirs publics dans la sphère privée au niveau du continent.

À cet égard, l’article 8 de la Convention prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Il convient d’étudier les obligations découlant de cet article 8 (I), avant d’évoquer aussi les dérogations qui sont acceptées dans ce cadre par la Cour (II).

  • I - Les obligations découlant de l’article 8 de la Convention           
    • A - Une large application du droit au respect de la vie privée
    • B - Les obligations novatrices de la CEDH en matière de vie privée
  • II - Les dérogations acceptées par la CEDH dans le cadre de la Convention
    • A - Les conditions de dérogation à l’article 8
    • B - Les situations spécifiquement prévues pour déroger à l’article 8

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