Depuis le Traité de Londres (5 mai 1949), la « consolidation de la paix », la préservation des « valeurs spirituelles et morales », la défense du « progrès social et économique » sont des objectifs considérables du Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est amenée à protéger une série de libertés et droits fondamentaux contenus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés (CESDH) signée et ratifiée par plusieurs États membres du continent européen.
Pour le Pr. Renucci, « la liberté d’expression, mais aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans oublier le droit de réunion et d’association, font l’objet, à juste titre, d’une attention toute particulière » (J.-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’Homme, 8e Ed., LGDJ, 2019, p. 185). Les juges de Strasbourg s’appuient ainsi, avec un certain intérêt, sur l’article 10 de la Convention qui vient garantir que :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Il apparait intéressant de s’interroger sur le large contenu de cette liberté d’expression dans le cadre de la CEDH (I), de même que les limites qui peuvent légalement y être apportées par les États membres (II).
- I - Les obligations découlant de l’article 10 de la Convention
- A - La liberté d’opinion : partie intégrante de la liberté d’expression
- B - La liberté d’information : partie intégrante de la liberté d’expression
- II - Les atteintes autorisées par la CEDH à l’encontre de la liberté d’expression
- A - Des ingérences et atteintes autorisées selon des critères précis
- B - Illustrations de quelques ingérences sujettes à débat