A la différences des critères relatifs aux échanges internationaux de biens, les critères d’application territoriale de la TVA en matière de prestations de services sont relativement complexes. Articulés autour de deux grands principes, ils connaissent, en effet, de multiples solutions particulières.

Plus précisément, ces critères sont déterminés par référence au lieu où la prestation est réputée se situer. Ainsi, lorsque cette dernière se situe en France, elle entre dans le champ d’application de la TVA française et se trouve imposable en France. Dans le cas contraire, elle constitue une opération extraterritoriale qui échappe à la TVA française.

La détermination de ce lieu de taxation obéit à deux règles générales qui dépendent de la qualité du preneur, c’est-à-dire de l’acquéreur de la prestation. La première régit les relations entre un prestataire assujetti et un preneur assujetti : l’on parle, dans ce cas, de relations « B to B » pour « Business to Business ». La seconde vise les relations entre un prestataire assujetti et un preneur non assujetti, dites relations « B to C » pour « Business to Consumer ».

A côté de ce cadre général, de nombreuses dérogations existent : les unes concernent communément les deux grands principes, quand d’autre sont spécifiques à l’un ou à l’autre.

Après avoir défini les notions qui sous-tendent le régime de territorialité de la TVA applicable aux prestations de services (I), il conviendra d’étudier, dans une seconde partie, les règles générales de territorialité (II) et d’analyser, dans une troisième partie, les règles dérogatoires de territorialité (III). Un dernier point devra être fait concernant le redevable de la TVA en la matière (IV).

  • I – Définition de deux notions majeures
  • II – Les règles générales de territorialité
  • III – Les règles dérogatoires de territorialité
    • A - Les règles particulières communes aux relations « B to B » et « B to C »
    • B – Les règles particulières spécifiques aux relations « B to B »
    • C – Les règles particulières spécifiques aux relations « B to C »
  • IV – Le redevable de la TVA

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